8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2024 — 21/04221

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°442

N° RG 21/04221 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R2EE

Mme [P] [T]

C/

S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 08/03/2021

RG 18/00137

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Laurent BEZIZ

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Mme [P] [T] née [I]

née le 15 Juin 1983 à [Localité 8] (42)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Simon GUYOT, Avocat plaidant du Barreau de RENNES

INTIMÉE :

La S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES

Madame [P] [T] a été engagée par la Société Crédit Mutuel Arkéa le 12 décembre 2007 en qualité de téléconseillère suivant contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée le 17 juin 2008 à temps complet.

Le 02 novembre 2010, Madame [T] a été mutée à I'agence d'[Localité 5] pour y tenir le poste de conseillère clients particuliers.

A l'issue de son congé maternité, Mme [T] a repris son emploi à temps partiel à hauteur de 80% du temps de travail à compter du 24 juin 2014, temps partiel qu'elle a ensuite prolongé jusqu'au 28 mars 2017, correspondant à la date anniversaire des 3 ans de son enfant.

Le 20 janvier 2017, elle a quitté l'agence d'[Localité 5] pour celle de [Localité 9].

Le 14 juin 2017, un client de Mme [T] venu à l'agence lui a vivement fait part de son mécontentement s'agissant du temps de traitement d'une renégociation d'un taux d'emprunt.

Le 23 juin 2017, ce même client s'est emporté contre Mme [T] au téléphone.

Le 28 juin 2017, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.

Le 7 novembre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a précisé qu'un 'changement de poste était à envisager, sans contact avec la clientèle et sans travail en agence'. L'employeur a ensuite demandé des précisions au médecin du travail sur les postes compatibles.

Le 5 décembre, une nouvelle visite a eu lieu, et le médecin du travail a confirmé son avis.

Le 21 décembre 2017, une réunion extraordinaire des délégués du personnel a eu lieu sur le sujet du reclassement de Mme [T].

Le 22 décembre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018, auquel elle s'est rendue.

Le 9 janvier 2018, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 12 avril 2018, la CPAM a indiqué à Mme [T] une absence de prise en charge de son accident du 23 juin 2017 au titre des ATMP , et la commission de recours amiable a maintenu ce refus . Par jugement du 31 août 2018, le pole social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté le recours de Mme [T].

Le 8 octobre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :

' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires de Mme [T] à la somme de 2 671,26 €,

' Condamner la S.A. Crédit Mutuel Arkea à lui verser :

- 26 712,60 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de reclassement et donc d'un licenciement abusif,

- 96 165,36 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de reclassement et donc de la transgression d'un droit fondamental,

- 16 027,56 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la déclaration tardive d'accident du travail,

- 16 027,56 € de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l'exécution déloyale de son contrat de travail,

- 17 247 € de dommages et intérêts au titre de la non-application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Dire que :

- ces sommes porteraient intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant un caractèr