Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/01900
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/01900
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00220)
SARL STAR (SOUDURE TECHNIQUE ARDENNAISE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [N] [E] a été embauché par la SARL Star à compter du 1er juin 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soudeur.
Il a fait l'objet de quatre avertissements les 14 janvier 2020, 4 février 2020, 13 février 2020 et 10 septembre 2021 pour des absences injustifiées.
Par un SMS du 22 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien a ensuite été annulé par SMS.
M. [N] [E] affirme n'avoir jamais reçu par la suite de convocation à un nouvel entretien préalable.
Le 12 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 15 décembre 2021, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes :
- a dit M. [N] [E] recevable dans ses demandes mais partiellement fondé en ses prétentions ;
- a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la SARL Star à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes:
17 170 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 447 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
544 euros à titre de congés payés afférents,
36 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné la SARL Star aux dépens ;
- n'a pas accordé l'exécution provisoire de la décision excepté ce qui est de droit ;
- a ordonné le remboursement par l'employeur de 15 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à Pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l'article L.1235-4 du code du travail.
Le 5 décembre 2023, la SARL Star a interjeté appel du jugement sauf des chefs de l'exécution provisoire et des dépens.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 février 2024, la SARL Star demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- de rabattre le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
- de débouter M. [N] [E] de sa demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 avril 2024, M. [N] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la SARL Star de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL Star à lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaires octobre 2021, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu de l'inertie de la SARL Star ;
- condamner la SARL Star à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Star aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la contestation du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de trav