Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/01672

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Texte intégral

Arrêt n°

du 13/11/2024

N° RG 23/01672

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 novembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00231)

S.A.S.U. ASER 3

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Monsieur [O] [U] a été embauché par la SASU ASER 3 du 13 novembre 2018 au 31 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et un reçu pour solde de tout compte lui a été remis le 3 août 2019.

Par requête en date du 31 janvier 2022, Monsieur [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes en référé d'une demande de versement de certaines sommes dans le cadre de ce contrat de travail et une ordonnance le déboutant de l'intégralité de ses demandes a été rendue le 22 mars 2022.

Le 13 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit Monsieur [U] [O] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

- condamné la SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes :

o 7.099,40 euros à titre de rappel de salaire ;

o 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société SASU ASER 3, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier.

La SASU ASER 3 a interjeté appel contre ce jugement le 13 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 14 février 2024, le premier président de la cour d'appel de Reims a :

- ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023 ;

- déclaré sans objet la demande de placement sous séquestre présentée par la SASU ASER 3 et la demande de radiation de l'affaire présentée par Monsieur [U] ;

- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SASU ASER 3 demande à la cour de :

In limine litis

- juger l'action en paiement des salaires, introduite par Monsieur [U], prescrite ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu'il a dit Monsieur [U] [O] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 7.099,40 Euros, à titre de rappel de salaire ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 100 Euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamnée au paiement des dépens de première instance ;

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Troyes le 12 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de rappels de salaires ;

Au fond

- juger qu'elle a bien réglé l'intégralité des salaires dus à Monsieur [U] ;

En conséquence,

- infirmer le jugement re