Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/01595

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Texte intégral

Arrêt n°

du 13/11/2024

N° RG 23/01595

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 novembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00483)

Monsieur [L] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉES :

SCP [H] [I] [G]

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société G7 CHAMPAGNE

prise en la personne de son associé, Maître [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

L'AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2019, la SAS G7 Champagne a embauché Monsieur [L] [F] en qualité de chauffeur SPL.

Il a démissionné le 27 avril 2021 puis a été réembauché dans les mêmes conditions que précédemment le 1er juin 2021.

Monsieur [L] [F] a informé son employeur qu'il exerçait son droit de retrait à compter du 24 décembre 2021.

L'inspection du travail a fait deux déplacements dans les locaux de la SAS G7 Champagne, le 23 décembre 2021, puis le 14 janvier 2022, à la suite desquels elle lui a adressé deux courriers ainsi que 4 mises en demeure préalables à procès-verbal le 17 janvier 2022.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS G7 Champagne le 12 janvier 2022, convertie le 10 février 2022 en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [H] [I] [G], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS G7 Champagne.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes dirigées contre la SCP [H] [I] [G] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 6].

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé au passif de la SAS G7 Champagne au profit de Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :

. 382,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de droit de retrait du 24 au 31 décembre 2021, outre 38,22 euros au titre des congés payés afférents,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène,

- déclaré le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6],

- dit que les AGS CGEA d'[Localité 6] devront garantir les rappels de salaire et les dommages-intérêts fixés au passif de la SAS G7 Champagne,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le 28 septembre 2023, Monsieur [L] [F] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 21 novembre 2023, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de fixer au passif de la SAS G7 Champagne les sommes suivantes :

. 382,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de droit de retrait du 24 au 31 décembre 2021, outre 38,22 euros au titre des congés payés afférents,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène,

- de condamner la SAS G7 Champagne à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS G7 Champagne aux dépens,

- de déclarer le 'jugement' à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6],

- de condamner les AGS CGEA d'[Localité 6] à garantir les rappels de salaire et dommages-intérêts fixés au passif de la SAS G7 Champagne.

Dans ses écritures en date du 21 novembre 2023 communes aux 6 procédures l'opposant aux salariés de la SAS Champagne G7 ayant formé appel, la SCP [H] [I] [G] ès qualités demande à la cour :

- de confirmer les jugements en ce que le conseil de prud'hommes a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour absence de formation et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] et Monsieur [K] de leurs demandes de remboursement d'une prétendue retenue sur salaires en raison d'un abattement de frais,

- d'infirmer les jugements pour le surplus,

statuant à nouveau,

- de débouter les salariés de leur demande de remboursement de la retenue sur salaire au titre du droit de retrait dans la mesure où ils ne rapportent pas même la preuve de la retenue de salaire invoquée ou de leur exposition à un risque grave et imminent mettant en danger leur vie ou leur santé qui aurait seule justifié l'exercice du droit de retrait,

- de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'hygiène et à l'obligation de formation, faute pour les salariés de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée,

- de rejeter les demandes de remboursement des frais de téléphonie exposés, faute de démonstration de la nécessité pour les salariés d'utiliser leurs téléphones portables personnels aux lieu et place des téléphones portables professionnels mis à leur disposition par l'employeur et faute de démonstration des frais sollicités,

- de déclarer irrecevable, car se heutant au principe d'arrêt des poursuites, toute demande de condamnation formulée à l'encontre dela SAS G7 Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et rappeler que la demande de frais irrépétibles doit être fixée en équité au regard de la situation respective des parties,

- de débouter les appelants de leurs demandes de frais irrépétibles,

- de condamner les appelants au paiement des dépens d'appel.

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2023, Monsieur [L] [F] a fait signifier à l'AGS CGEA d'[Localité 6] sa déclaration d'appel et ses écritures.

Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, l'AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas constitué avocat.

Motifs :

- Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait :

La SCP [H] [I] [G] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la fixation de créance au titre d'un rappel de salaire pendant la période de retrait aux motifs que Monsieur [L] [F] n'établit pas que les conditions d'exercice du droit de retrait étaient remplies ni en toute hypothèse l'existence d'un préjudice.

Monsieur [L] [F] réplique qu'il a exercé son droit de retrait de façon légitime et que la SAS Champagne G7 l'a à tort placé en congés payés et en RTT durant cette période, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail ' Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection'.

Aux termes de l'article L.4131-3 du même code ' Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux'.

Monsieur [L] [F] établit avoir exercé son droit de retrait par courrier du 24 décembre 2021, motifs pris de véhicules soit défectueux, soit non conformes aux normes de sécurité et de l'absence d'équipements de protection notamment en dépit de manipulations de produits corrosifs.

Il établit aussi au vu des pièces qu'il produit que les conditions d'exercice du droit de retrait étaient à cette date justifiées au vu des mentions reprises dans le courrier de constatations de l'inspectrice du travail suite à sa visite le 23 décembre 2021, aux termes duquel elle notait notamment que la flotte des tracteurs présentait des dysfonctionnements pouvant représenter un risque quant à la santé et à la sécurité des salariés, que l'entretien des remorques était négligé et qu'un des transpalettes électrique était en mauvais état. Le 14 janvier 2022, lors de la visite d'un autre inspecteur du travail, celui-ci demandera d'ailleurs son retrait de l'établissement afin qu'il ne soit plus utilisé.

De tels éléments, sur lesquels la SCP [H] [I] [G] ès qualités ne s'explique pas, justifient à eux seuls l'exercice par Monsieur [L] [F], chauffeur, de son droit de retrait.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé la créance de rappel de salaire au montant réclamé par le salarié, alors que c'est à tort que la SAS G7 Champagne l'avait placé en congés payés pendant 3 jours et avait déduit le salaire, en lui substituant une indemnité de congés payés et en lui imposant 2 jours de repos compensateurs.

Le jugement doit donc être confirmé du chef de la fixation de créance.

- Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène :

Monsieur [L] [F] soutient que l'indemnisation qui lui a été octroyée au titre du manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène -seule demande dont la cour est saisie, au regard du dispositif des écritures du salarié, en application de l'article 954 du code de procédure civile- a été sous-évaluée et qu'elle doit être portée à la somme de 5000 euros.

La SCP [H] [I] [G] ès qualités s'oppose à une telle demande, en l'absence de tout préjudice.

La SCP [H] [I] [G] ès qualités ne conteste donc pas que les conditions d'hygiène étaient défaillantes, et elle n'établit pas par ailleurs que la SAS G7 Champagne a satisfait aux obligations qui pesait sur elle à ce titre en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Il ressort plus précisément des courriers des deux inspecteurs du travail que les cabinets d'aisance dégageaient de mauvaises odeurs, qu'ils n'étaient pas nettoyés ni désinfectés au moins une fois par jour et que le sol de la douche n'était pas tenu en constant état de propreté. L'inspecteur du travail adressait d'ailleurs à l'employeur une mise en demeure préalable à procès-verbal au titre des cabinets d'aisance et une autre au titre des douches le 17 janvier 2022.

En réparation du préjudice moral subi à ce titre, une créance de dommages-intérêts de 100 euros doit être fixée au passif de la SAS G7 Champagne.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.

*******

Il y a lieu de dire opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [L] [F] au passif de la SAS G7 Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 500 euros et de le débouter de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la SAS G7 Champagne au profit de Monsieur [L] [F] les sommes de 382,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de droit de retrait du 24 au 31 décembre 2021, de 38,22 euros au titre des congés payés afférents et de 100 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène et en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Fixe la créance de Monsieur [L] [F] au passif de la SAS G7 Champagne à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Dit opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;

Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT