Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/00989
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCN
IF / ACH
Formule exécutoire le :
13/11/24
à :
- SYNEGORE
- ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 22 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 21/00152)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [F] a été embauché par la société d'exploitation [8] Europort (SEVE) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 novembre 1999, en qualité de responsable des agents du service de sécurité incendie et de sauvetage.
La société d'exploitation [8] Europort (SEVE) est devenue l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [8], ci-après désigné par l'EPGAV.
Le 1er mars 2001, Monsieur [J] [F] a été promu responsable du service SSLIA (pompiers de l'aéroport), responsable de la sûreté aéroportuaire et responsable du maintien opérationnel des équipements et installations, position I A coefficient 360 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol.
Par avenant du 30 janvier 2002, il a été promu à la position I B coefficient 360, et un forfait jours a été mis en place.
Au mois d'août 2003, Monsieur [J] [F] est devenu responsable sécurité, sûreté aéroportuaire et soutien technique, position II A coefficient 420.
Par avenant du 4 avril 2005, il s'est vu confier, en outre, la responsabilité du service avitaillement de l'aéroport.
En 2010, il est devenu responsable des moyens généraux, coefficient 510.
Par avenant du 28 avril 2017, il s'est vu confier des fonctions complémentaires d'adjoint au directeur.
A la suite du départ du directeur général de l'EPGAV à compter du 31 mai 2019, le conseil d'administration a désigné Monsieur [J] [F] en qualité de directeur par intérim jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur général.
Un avenant a été régularisé le 1er juin 2019 pour fixer son coefficient à 600.
En novembre 2019, un nouveau directeur général, Monsieur [S] [PO], a pris ses fonctions.
Le 31 mars 2021, Monsieur [J] [F] a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 12 avril 2021.
Le 3 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester son licenciement, d'en voir prononcer la nullité et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [F] n'était pas nul ;
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'EPGAV à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes:
. 99'933,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 93'687,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 18'737, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 873,75 euros de congés payés afférents,
.1 525,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 152,56 euros de congés payés afférents,
. 174,60 euros à titre de rappel de prime d'objectifs 2019,
. 3 400,56 euros au titre de la prime d'objectifs 2020,
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- dit que ch