Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/00915
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/00915
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00034)
S.A.S. LE MUSELET VALENTIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [U] a été embauché le 1er décembre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, en qualité de mécanicien.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 octobre 2020.
M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, en demandant que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 15 mai 2023, le conseil a :
- écarté des débats les comptes-rendus d'enquête du CSE de la SAS Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020 (pièce n° 28) ;
- dit que le licenciement de M. [G] [U] par la SAS Le Muselet Valentin est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Le Muselet Valentin à verser à M. [G] [U] les sommes de :
· 9 966l,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Le Muselet Valentin le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi versés à M. [G] [U] dans la limite de 6 mois ;
- débouté la SAS Le Muselet Valentin de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SAS Le Muselet Valentin aux entiers dépens.
Par un jugement rectificatif du 31 mai 2023, le conseil :
- a constaté l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 15 mai 2023 ;
- l'a rectifié en ce que la SAS Le Muselet Valentin est condamnée à verser à M. [G] [U] la somme de 9 661, 10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Le Muselet Valentin a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mai 2024, la société Le Muselet Valentin demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY en date du 15 mai 2023, tel que rectifié par le jugement rendu le 31 mai 2023 par ce même Conseil
Avant dire droit :
- débouter M. [G] [U] de sa demande d'écarter des débats la pièce n°28 versée par la Société Le Muselet Valentin, à savoir les comptes-rendus d'enquête du CSE de la société Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020,
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [G] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de M. [G] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il ne saurait condamner la Société Le Muselet Valentin à plus de 6.440,73 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [U] à verser à la Société Le Muselet Valentin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [G] [U] aux dépens.
- condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, M. [G] [U] demande à la cour de :
- juger la SAS Le Muselet Valentin mal fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les comptes rendus d'enquête du CSE de la société Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020 produits aux débats par cette société Le Muselet Valentin en pièce n°28.
- confirmer encore ledit jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [G] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- juger bien fondé l'appel incident de M. [G] [U] et, en conséquence,