Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/02078

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Texte intégral

Arrêt n°

du 13/11/2024

N° RG 22/02078

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 novembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00131)

Monsieur [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. HANON SYSTEMS [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [C] [B] a été embauché par la société Hanon Systems [Localité 1] par un contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2003, en qualité d'ingénieur.

Il a démissionné par un courrier du 8 août 2017.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 2 décembre 2022, le conseil a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

- dit et jugé que M. [C] [B] n'a pas effectué un travail à valeur égale ou identique à celui de M. [F] [G].

- débouté M. [C] [B] de sa demande de rappel de salaire.

- débouté M. [C] [B] de sa demande de fourniture de certificat de travail modifié et autres documents afférents à sa demande de rappel de salaire.

- dit et jugé que M. [C] [B] n'a pas subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.

- débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts suite à harcèlement moral.

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [C] [B] en licenciement nul.

- débouté M. [C] [B] de ses demandes :

· d'indemnité compensatrice de préavis ;

· d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

· d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

· de dommages et intérêts pour licenciement nul.

- débouté la Société Hanon Systems [Localité 1] HSC de sa demande reconventionnelle d'indemnité au titre de l'application de la clause de dédit formation.

- débouté M. [C] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné M. [C] [B] à payer 1.000,00 euros à la société Hanon Systems [Localité 1] HSC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné M. [C] [B] aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, M. [C] [B] demande à la cour de :

1) infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] en toutes ses demandes.

2) confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.S. Hanon Systems [Localité 1]

Statuant à nouveau,

3) dire et juger que M. [C] [B] effectuait un travail de valeur égale ou identique à celui de M. [F] [G].

En conséquence,

2) dire et juger que M. [C] [B] est recevable et bien fondé à obtenir un rappel de salaire de la différence entre le salaire mensuel moyen brut de M. [F] [G] et le salaire mensuel moyen brut qu'il a perçu, ce pour la période du 15 janvier 2016 au 11 septembre 2017, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente du dixième.

- rappel de salaire de la différence entre le salaire mensuel moyen brut de M. [F] [G] et le salaire mensuel moyen brut qu'il a perçu, ce pour la période du 15 janvier 2016 au 11 novembre 2017, date d'expiration du préavis : 106.009,42 euros

- Indemnité compensatrice de congés payés y afférente du dixième : 10.600,94 euros

4) dire et juger que M. [C] [B] a subi des faits d'harcèlement moral.

En conséquence,

5) condamner la S.A.S. Hanon Systems [Localité 1] à payer à M. [C] [B] :

- dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral : 50.000 euros

6) requalifier la démission du 8 août 2017, laquelle constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour manquements suffisamment graves de la S.A.S. Hanon Systems [Localité 1] à ses obligations contractuelles ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, ce pour la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et h