2ème CH - Section 1, 13 novembre 2024 — 23/02851

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 24/3480

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

13 novembre 2024

Dossier : N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVOJ

Affaire :

[H] [Y] épouse [U]

[B] [U]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté CREDIT I

MMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), selon fusion-absorption en date du 1er juin 2015 ayant fait l'objet d'une mention au greffe du Tribunal de commerce de Paris n° 142 en date du 15 juin 2015.

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 09 Octobre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [H] [Y] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

ET :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), selon fusion-absorption en date du 1er juin 2015 ayant fait l'objet d'une mention au greffe du Tribunal de commerce de Paris n° 142 en date du 15 juin 2015.

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau

* * *

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de TARBES a :

- DECLARE irrecevables la note en délibéré et les pièces n°42 à 44 annexées à celle-ci communiquées par voie électronique le 24 mai 2023 par le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT;

- DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée par voie électronique le 2 juin 2023 par le conseil de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y];

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant-aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ;

- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;

- DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer en application des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale;

- DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°32218, n°32432, n°3I-3764 et n°50637 ; .

- DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°94640 ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [U] et-Madame [H] [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°94640;

- DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du droit aux intérêts afférents aux cinq contrats de prêt;

- DIT que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est totalement déchue du droit aux intérêts conventionnels s'agissant des cinq contrats de prêt n°32218-, n°32432, n°33764, n°50637 et n°94640 conclus avec Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y];

- DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] de leur demande tendant à voir ordonner a la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte détaillé de sa créance ;

- RAMENE à 1 € pour chacun des contrats de prêt souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] (contrat'n°32218, contrat n°32432, contrat n°33764, contrat n°50637 et contrat n°94640) le montant de l'indemnité due à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de la déchéance du terme;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes:

- la somme de 206.649,55 € (deux cent six mille six cent quarante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt n°32218,

- la somme de 249;738,95 € (deux cent quarante-neuf mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du prêt n°32432

- la somme de 300.510,80 € (trois cent mille cinq cent dix euros . et quatre-vingt centimes) au titre du prêt n°33764,

- la somme de 653.186,53 € (six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-six euros et cinquante-trois centimes) au titre du prêt n°50637,

- la somme de 1.191.858,60 € (un million cent quatre-vingt-onz