2ème CH - Section 1, 13 novembre 2024 — 22/00048

other Cour de cassation — 2ème CH - Section 1

Texte intégral

JP/CS

Numéro 24/3479

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

13 novembre 2024

Dossier : N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTT

Affaire :

S.A. DU GOLF D'[Localité 1]

C/

S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 09 Octobre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. DU GOLF D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de Dax

ET :

S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

* * *

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Dit qu'il s'est opéré à l'issue du bail du 22 mars 2000 souscrit entre la SCI DU CHATEAU et la SA DU GOLF D'[Localité 1], un nouveau bail à compter du 1er janvier 2002 soumis au statut des baux commerciaux et aux clauses et conditions du baildu 22 mars 2000, qui ne sont pas contraires à ce statut.

- Déclaré nul et de nul effet l'acte de résiliation de bail délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF D'[Localité 1] le 31 août 2017.

- Déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de la SCI DU CHATEAU tendant au paiement des arriérés de loyers depuis la "mutation" du bail dérogatoire en bail commercial, à la valeur locative du bien loué.

- Déclaré régulier et valide le congé délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF D'[Localité 1], le 20 décembre 2018, avec refus de renouvellement du bail et sans paiement d'une indemnité d'éviction.

- Dit en conséquence que la SA DU GOLF D'[Localité 1] ne peut percevoir une indemnité d'éviction.

- Débouté la SA DU GOLF D'[Localité 1] de sa demande d'expertise.

- Dit que la SA DU GOLF D'[Localité 1] devra libérer les lieux loués situés dans les anciennes écuries du château d'[Localité 1] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signi'cation de la présente décision et ordonne, en tant que de besoin, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l'expulsion dc la dite société et de tout occupant dc son chef, au besoin avec le concours dc la force publique.

Dit que passé le délai de DEUX MOIS et en l'absence effective de vidange des lieux il

y a lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte provisoire de 200,00 euros par

jour dc retard, et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau

-fait droit, en tant que de besoin.

- Dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation a la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signi'cation de l'acte.

- Condamné la SA DU GOLF D'[Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation au montant du loyer fixé par le bail à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à libération complète des lieux par elle et tous occupants de son chef .

- Condamné la SA DU GOLF D'[Localité 1] à enlever les installations en bois et en taule qu'elle a érigées dans les bâtiments qui ont brûlé lors de l'incendie de 1970, non inclus dans le bail.

- Assorti cette condamnation d'une astreinte de 200 € par jour dc retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, à1'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.

- Débouté la SCI DU CHATEAU de sa demande de dommages-intérêts.

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 6 janvier 2022, la SA DU GOLF D'[Localité 1] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SA DU GOLF D'[Localité 1] a sollicité :

Vu les articles 31,32, 122 et 907 du CPC,

' Déclarer la SA DU GOLF D'[Localité 1] recevable et bien fondée en son incident,

Y faisant droit,

' Déclarer la SCI DU CHATEAU irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en ses

demandes tendant à voir :

' Condamner la SA du Golf à libérer les locaux occupés, à remettre en l'état et à les dépolluer sous astreinte journalière définitive de 1500 € à compter du 1 juillet 2019,

A titre subsi