Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 22/06061
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03949
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Karim MAKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A. PARIS AIR CATERING
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseilller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Servantage a employé M. [I], par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 07 juin 2002 en qualité de chef d'équipe.
Le 1er janvier 2016, la société Servantage a apporté son patrimoine à la société Paris Air Catering dans le cadre d'une transmission universelle.
Les représentants du personnel ont été consultés sur cette opération.
Le lieu d'affectation de M. [I] était [5]. L'activité consistait en la mise en place de la presse dans plusieurs sites des terminaux de l'aéroport [5] et des passerelles de certains vols.
Le 1er juin 2016, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Paris Air Catering.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports aériens du personnel au sol.
M. [I] et le syndicat UNSA-SNAA ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 septembre 2019 pour former les demandes suivantes :
« Pour M. [I] :
Rappel sur prime repas septembre 2016 au 30 septembre 2019 : 3 066,75 €
Indemnité de repas de 4,35 € par jour travaillé si sa vacation est de plus de 6h à compter du 1 10 19 et ce tant que cette situation perdurera
Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi : 5 000,00 €
Exécution provisoire (article 515 CPC)
Entiers dépens
Art 700 du code de procédure civile 750,00 €
Pour le syndicat UNSAA-SNAA
Dommages-intérêts 200 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 100,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens. »
Par jugement du 27 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit les demandes du salarié non prescrites.
Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute le syndicat UNSA SNAA de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société PARIS AIR CATERING de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [I] aux entiers dépens. »
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [I] en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
M. [I] demande à la Cour de condamner la S.A PARIS AIR CATERING à lui verser : 3.010,35€ de rappel de prime de repas du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 en application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
En tout état de cause,
- 2.055,37€ de rappel de prime de repas du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 en application de l'engagement unilatéral de faire bénéficier les salariés d'une prime de repas de 4,35 euros par jour travaillé ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A PARIS AIR CATERING à lui payer : 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER :
La remise à M. [I] des bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir sous