Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/03183
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bobigny - RG n° 18/03588
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1518
INTIMES
Maître [B] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K2A - GARAGE DE LA BRICHE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été engagé par la société K2A, exerçant sous l'enseigne Garage de la Briche, en qualité d'apprenti, pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2011, puis en qualité d'ouvrier carrossier pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'automobile.
Par lettre du 30 juillet 2018, Monsieur [D] était convoqué pour le 7 août 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 août 2018 suivant pour faute grave, caractérisée par des refus réitérés d'accomplir les tâches lui incombant, une attitude irrespectueuse et désinvolte à l'égard de sa supérieure hiérarchique, des absences injustifiées et répétées, ainsi que l'entreposage et la réparation de véhicules personnels sur son lieu de travail et avec le matériel de la société.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'Ags a soulevé une fin non-recevoir.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société K2A et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a déclaré recevables les demandes de Monsieur [D], a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société K2A les créances suivantes de Monsieur [D] et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016 : 2 023,77 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 202,38 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 200 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil de prud'hommes a également déclaré le jugement opposable à l'Ags et dit qu'elle devra garantir les créances dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables ;
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [D] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les fixations ordonnées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la fixation au passif de la société K2A de ses créances suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 810,48 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 381,04 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 334,17 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 241,92 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles : 5 000 €;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
- rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016 : 2 023,77 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 202,38 € ;
- indemnité pour frais de procéd