Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/03114

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00215

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIMEE

S.A.S. REGULATION PARTNERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR:

L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [H] a été engagé par la société Regulation Partners, pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, en qualité de consultant, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Par lettre du 23 décembre 2019, Monsieur [H] a notifié sa démission à la société Regulation Partners.

Le 13 janvier 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 23 et 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instance ont été jointes

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, Monsieur [H] demande l'infirmation du jugement, la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Regulation Partners à lui payer les sommes suivantes :

- reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 613 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 161 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 625,12 € ;

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 002 € et à titre subsidiaire : 8 334 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 25 002 € ;

- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 6 746,90 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 674,69 € ;

- rappel de salaires pour prime de vacances : 1 873,52 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 187,35 € ;

- rappel de salaires pour prime sur objectifs : 7 500 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 750 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 25 000 € ;

- dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 25 000 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 6 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens ;

- Monsieur [H] demande également que soit ordonnée la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que :

- la cour est régulièrement saisie de ses demandes, l'erreur dans le renseignement de la date du jugement critiqué n'étant pas de nature à rendre son appel irrecevable ;

- il a subi une inégalité de traitement, tant quant à la classification qui lui a été accordée lors de son embauche que dans l'évolution de sa carrière. Cette différence de traitement n'était justifiée par aucun élément objectif ;

- il n'a pas perçu la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, celle-ci n'étant pas incluse dans sa rémunération fixe contrairement à ce que prétend la société Regulation Partners ;

- il n'a pas