Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/03092
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03680
APPELANTE
Madame [M] [P] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 260
INTIMEE
S.N.C. LIDL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] [J] épouse [V] a été engagée le 27 Septembre 2010 par la société LIDL en qualité de caissière suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de plusieurs avenants à son contrat de travail, la salariée a ensuite été successivement promue :
-chef caissière, par avenant à effet du 28 mai 2012,
-adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, par avenant à effet du 1er janvier 2013,
-adjoint manager, statut agent de maîtrise, niveau 5, par avenant à effet du 1er mars 2014,
-responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, par avenant à effet du 1er avril 2015,
-responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6, par avenant à effet du 1er décembre 2017,
-directrice de magasin, statut cadre, niveau 7, par avenant à effet du 1er février 2019.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Madame [J] épouse [V] a été en arrêt maladie pour dépression du 10 juillet 2019 au 18 novembre 2019, puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter de cette date. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 28 février 2020.
Le 17 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise LIDL et qu'elle ne pouvait pas suivre de formation dans l'entreprise.
Par lettre du 8 octobre 2020, la société a proposé à Madame [J] épouse [V] plusieurs postes administratifs disponibles au titre de son reclassement, en lui demandant de lui faire part de sa réponse avant le 20 octobre 2020 et en précisant qu'à défaut de réponse dans le délai susvisé, elle considèrerait qu'elle refuserait d'être reclassée sur les postes proposés.
En l'absence de réponse de la salariée aux propositions de reclassement, la société LIDL l'a convoquée par courrier du 23 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2020.
Le 6 novembre 2020, la société LIDL a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [J] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 novembre 2020 afin qu'il juge son licenciement nul, qu'il lui déclare inopposable la convention de forfait jours et qu'il condamne l'employeur au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [J] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Madame [J] épouse [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 février 2024, Madame [J] épouse [V] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
-Déclarer le licenciement nul,
-Déclarer que la convention de forfait jours du 1er février 2019 lui est inopposable,
-Condamner la société LIDL au paiement des sommes de :
-15.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1152-1 du code du travail,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.4121-1 du code du travail,
-69.1