Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/03080
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06984
APPELANT
Monsieur [R] [P]
Chez M.[U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
INTIMEE
SAS EUROSEARCH & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P], en qualité de président de la société My Partners, a signé avec la société Eurosearch & Associés un contrat de prestation de services pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2015. La société My Partners est devenue associée de la société Eurosearch & Associés à hauteur de 2,5 % à compter du 9 octobre 2018.
Les relations commerciales entre les deux sociétés ont pris fin en avril 2019 selon la société Eurosearch & Associés ou fin décembre 2019 selon Monsieur [P].
Le 29 septembre 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée conclu directement entre lui et la société Eurosearch & Associés et formé, à l'encontre de cette dernière, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eurosearch & Associés à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 36 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 3 600 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 000 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 000 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 72 000 € ;
- rappel de salaires d'octobre 2018 à avril 2019 : 14 000 € ;
- rappel de salaires de mai à décembre 2019 : 96 000 € ;
- dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la protection sociale : 108 000 € ;
- dommages et intérêts pour perte de clientèle : 6 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- les capitalisation des intérêts ;
- les dépens ;
- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée, sous astreinte, la remise d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :
- son action est recevable car la clause de renonciation contenue dans le contrat de prestation de services doit être réputée non écrite en ce qu'elle le prive de son droit d'agir ;
- le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail puisqu'il exécutait une prestation de travail au sein d'un service organisé en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe, sous la subordination de la société Eurosearch & Associés ;
- la rupture du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement, intervenue en décembre 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- son salaire de référence doit être fixé à 12 000 €, le calcul devant prendre en compte les rappels de salaires qu'il sollicite compte tenu de la modification unilatérale de sa rémunération à compter de septembre 2018 ;
- l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé ;
- il n'a pas bénéficié de la protection soci