Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/02816
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° F 19/04057
APPELANTE
ASSOCIATION COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association AFTAM, devenue COALLIA, 'uvrant dans le domaine de l'accueil social, a engagé Monsieur [Y] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 prenant effet au 1er juillet 2009, en qualité d'agent technique niveau 2, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1.530 € réglée sur 13 mois, pour 32 heures de travail hebdomadaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018, l'association COALLIA a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
L'entretien préalable s'est déroulé le 23 mars 2018.
Monsieur [X] étant titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis 2015, l'association COALLIA a consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement.
Le 24 mai 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2018, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [X] une mesure de licenciement pour faute grave, au regard d'un comportement violent, de menaces verbales et physiques à l'encontre d'un agent de sécurité le 7 mars 2018, et de propos et injures à caractère raciste tenus tant le 7 mars 2018 que lors d'un entretien ultérieur du 12 mars 2018 avec son supérieur hiérarchique.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [X] a engagé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de son licenciement.
Le 2 août 2018, les services de la Direction Générale du Travail (DGT) ont accusé réception de ce recours et informé Monsieur [X] de ce qu'en l'absence de décision expresse rendue le 25 novembre 2018, sa demande serait réputée avoir été rejetée. Il était précisé que la décision, explicite ou implicite serait susceptible de faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois.
Le 25 novembre 2018 une décision tacite de rejet du recours hiérarchique ministériel exercé par Monsieur [X] est réputée être intervenue.
Monsieur [X] n'a pas formé de recours devant les juridictions administratives dans les 2 mois qui ont suivi, de sorte que cette décision de rejet est définitive.
Le 14 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son licenciement, bien qu'autorisé par l'inspection du travail, ne reposait pas sur une faute grave, et de voir condamner son employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, outre les frais de procédure.
Par jugement du 14 janvier 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a :
- Déclaré le licenciement de Monsieur [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association COALLIA à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 3.609,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 360,92 € au titre des congés payés afférents,
- 2.842,24 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.889,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 488,99 € au titre des congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
- Dit que l'association COALLIA devrait re