Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 22/02787
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/06344
APPELANTE
SAS NOO CORP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire.
Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives dans la réalisation de ses missions, d'un comportement violant les obligations contractuelles les plus essentielles et de la découverte de nouveaux manquements postérieurement à l'entretien préalable.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2019 afin de contester son licenciement et de voir la société condamnée à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prudhommes de Paris a :
- Condamné la société à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 21.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.150 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.791,66 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la société aux dépens.
La société NOO CORP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 octobre 2022, la société NOO CORP demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- Déclarer que la société a respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles,
- Déclarer que le licenciement repose sur une faute grave, ou à titre subsidiaire, une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
-Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,
-A titre subsidiaire ramener le montant de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
-Condamner Monsieur [B] à payer à la société une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner au paiement des dépens d'instance et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, Monsieur [B] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande relative au travail dissimulé et aux heures supplémentaires,
-Le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
-Condamner la société NOO CORP à lui verser :
- 12.000 € au titre du rappel d'heures supplémentai