Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/02481
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/00143
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : R052
INTIMEE
S.A.S. ERITHERM Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Eritherm a pour activité l'exploitation et la réalisation d'installations thermiques.
Elle a engagé M. [H] [Y] suivant contrat de travail à durée déterminée d'un mois en date du 10 octobre 2005, en qualité d'agent technique.
Par avenant en date du 14 novembre 2005, le contrat de travail de M. [Y] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2005.
A partir du 1er janvier 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le salarié a évolué vers les fonctions de responsable maintenance et exploitation.
Depuis le mois de novembre 2017 et en dernier lieu, M. [Y] exerçait les fonctions de directeur commercial.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Il a été proposé à M. [Y], le 25 juillet 2019, une rupture amiable de son contrat de travail.
Par courriel du 1er août 2019, il a finalement été proposé à M. [Y], à son choix, une rupture conventionnelle ou une retraite progressive, avec un délai de réflexion jusqu'au mois d'octobre.
M. [Y] a fait l'objet, après convocation du 7 octobre 2019 et entretien préalable fixé au 16 octobre suivant, d'un licenciement le 14 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, le 22 juin 2020 aux fins de voir à titre principal, juger son licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et de discrimination liée à l'âge, et voir condamner la société Eritherm à lui payer diverses sommes. A titre subsidiaire, le salarié a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes afférentes. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement .
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- fixé la moyenne du salaire brut mensuel de Monsieur [H] [Y] à 3.679,30 €,
- jugé que le licenciement notifié par courrier du 14 novembre 2019 à Monsieur [H] [Y] par la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de :
* 22.076,22 euros (vingt deux mille soixante seize euros et vingt deux centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [H] [Y] de ses autres demandes ;
- condamné la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
- ordonné le remboursement par la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à Monsieur [H] [Y], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois ;
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux dispositions des articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du