Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/02481

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/00143

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : R052

INTIMEE

S.A.S. ERITHERM Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Eritherm a pour activité l'exploitation et la réalisation d'installations thermiques.

Elle a engagé M. [H] [Y] suivant contrat de travail à durée déterminée d'un mois en date du 10 octobre 2005, en qualité d'agent technique.

Par avenant en date du 14 novembre 2005, le contrat de travail de M. [Y] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2005.

A partir du 1er janvier 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le salarié a évolué vers les fonctions de responsable maintenance et exploitation.

Depuis le mois de novembre 2017 et en dernier lieu, M. [Y] exerçait les fonctions de directeur commercial.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Il a été proposé à M. [Y], le 25 juillet 2019, une rupture amiable de son contrat de travail.

Par courriel du 1er août 2019, il a finalement été proposé à M. [Y], à son choix, une rupture conventionnelle ou une retraite progressive, avec un délai de réflexion jusqu'au mois d'octobre.

M. [Y] a fait l'objet, après convocation du 7 octobre 2019 et entretien préalable fixé au 16 octobre suivant, d'un licenciement le 14 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, le 22 juin 2020 aux fins de voir à titre principal, juger son licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et de discrimination liée à l'âge, et voir condamner la société Eritherm à lui payer diverses sommes. A titre subsidiaire, le salarié a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes afférentes. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement .

Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :

- fixé la moyenne du salaire brut mensuel de Monsieur [H] [Y] à 3.679,30 €,

- jugé que le licenciement notifié par courrier du 14 novembre 2019 à Monsieur [H] [Y] par la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de :

* 22.076,22 euros (vingt deux mille soixante seize euros et vingt deux centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [H] [Y] de ses autres demandes ;

- condamné la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- ordonné le remboursement par la société Eritherm SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à Monsieur [H] [Y], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois ;

- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux dispositions des articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du