Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01973

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/0936

APPELANT

Monsieur [V] [R]

chez M. [L] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049683 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [R] a été employé successivement, entre le 15 février 2005 au 5 février 2018, par la société Tapisserie Déco, la société Rideaux parisiens, la société Déco stores et la société Fashion déco.

M. [V] [R], qui occupait en dernier lieu le poste de tapissier auprès de la société Fashion déco au titre d'un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2016, a été convoqué par courrier du 15 janvier 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant, avec mise à pied.

Par courrier du 5 février 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une intrusion dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, des retards fréquents et injustifiés, de longues pauses, des tentatives de déstabilisation, de dénigrement de l'entreprise, un non-respect du règlement intérieur, des propos et un comportement sexistes, des mensonges ainsi qu'une attitude déplacée à l'égard de sa responsable, de ses collègues et des clients

Par acte du 2 novembre 2018, M. [R] a assigné la société Fashion déco devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la voir, notamment, condamnée à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG F 18/08286.

Par acte du 10 décembre 2018, M. [R] a assigné M. [D] [K], considéré comme gérant de fait de la société employeur et la société Fashion deco devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner solidairement M. [K] et la société Fashion déco à lui payer diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, et condamner M. [K] à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires impayés pour l'année 2017 et d'heures supplémentaires pour les années 2010 à 2014 et l'année 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG F 18/09362.

Par jugement du 22 septembre 2021 enregistré sous le numéro de RG F 18/08286, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- déboute Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- déboute la SAS FASHION DECO de ses demandes reconventionnelle[s] ;

- condamne Monsieur [V] [R] aux dépens.

Par déclaration du 4 février 2022 enregistrée sous le numéro 22/01972, M. [R] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Fashion déco.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.

Par jugement du 22 septembre 2021 enregistré sous le numéro de RG F 18/09362, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- déboute Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- déboute Monsieur [D] [K] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne Monsieur [V] [R] aux dépens.

Par déclaration du 4 février 2022 enregistrée sous le numéro 22/01973, M. [R] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [K].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le n° 22/01972 :

Par conclusions notifiées par voi