Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01951

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE4K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08606

APPELANTE

S.A.S. MW SERVICES agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. MW services est spécialisée dans les travaux de bâtiment, de peinture et de vitrerie. Elle compte moins de onze salariés.

Elle a engagé Mme [Z] [N] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation aux fonctions de " chargée d'affaires BTP ", pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant une rémunération de 1 712,45 euros par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Mme [N] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 11 au 21 février 2020, prolongé jusqu'au 6 mars 2020 puis du 11 au 25 mars 2020, prolongé jusqu'au 31 mars 2020.

Par courrier du 14 mars 2020, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par acte du 18 novembre 2020, Mme [N] a assigné la S.A.S. MW services devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que la prise d'acte du 14 mars 2020 aux torts de l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celui-ci à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- dit que la prise d'acte de Mme [Z] [N] en date du 14 mars 2020 est aux torts de l'employeur et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS MW SERVICES à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes :

* 1 712.45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 171.24 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 142.10 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 712.45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

* 8 562.25 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la rémunération dont elle a été indûment privée,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint à la SAS MW SERVICES de communiquer à Mme [Z] [N] les documents suivants :

* bulletins de paie de février et mars 2020,

* le certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi,

* le solde de tout compte,

* l'attestation de salaire employeur destinée à la caisse primaire d'assurance maladie,

* le certificat de congés payés,

Le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard dans la limite de deux mois ;

- condamné la SAS MX SERVICES aux dépens.

Par déclaration du 2 février 2022, la S.A.S. MW Services a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la S.A.S. MW Services demande à la cour de :

Vu les articles du code du travail précités ;

Vu les articles du code de procédure civile précités ;

Vu la jurisprudence et les éléments objectifs versés au débat ;

- à titre liminaire, juger que les demandes reconventionnelles de la société MW services sont recevables ;

- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de Mme [N] en date du 14 mars 2020 est aux torts de l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné la S.A.S. MW services à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

1 712,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

171,24 euros au titre des congés payés afférents,

1 421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

142,10 euros au titre des congés payés afférents,

1 712,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

8 562,25 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la rémunération dont elle a été indûment privée,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* enjoint à la S.A.S. MW services de communiquer à Mme [N] les documents suivants :

bulletins de paie de février et mars 2020,

le certificat du travail,

l'attestation Pôle Emploi,

le solde de tout compte,

l'attestation de salaire employeur destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie,

le certificat de congés payés,

Le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard dans la limite de deux mois ;

* condamné la S.A.S. MW services aux dépens,

* a omis de statuer sur les demandes suivantes de la S.A.S. MW services :

-débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [N] à verser à la S.A.S. MW services 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir créé une société concurrente et pour manque de loyauté,

- condamner Mme [N] à payer à la S.A.S. MW services une indemnité d'un montant de 1 712,45 euros correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté,

- ordonner la restitution par Mme [N] à la S.A.S. MW services de l'ordinateur professionnel sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ce, à défaut de restitution volontaire

- condamner Mme [N] à verser à la S.A.S. MW services 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

* plus généralement, en ce qu'il a débouté la S.A.S. MW services de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [N],

En conséquence et statuant à nouveau :

- juger que la lettre adressée par la salariée le 14 mars 2020 constitue une démission de celle-ci, pour motifs personnels ;

- condamner Mme [N] à payer à la S.A.S. MW services la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements graves au devoir de loyauté ;

- ordonner à Mme [N] de restituer l'ordinateur professionnel mis à sa disposition par la S.A.S. MW services sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner Mme [N] à verser à la S.A.S. MW services une indemnité d'un montant de 1 712,45 euros au titre du préavis non exécuté ;

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [N] à rembourser à la S.A.S. MW services la somme de 2 814,70 euros ;

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] aux entiers dépens ;

- condamner Mme [N] à verser à la S.A.S. MW services les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- déclarer irrecevables pour violation des dispositions combinées des articles 4 et 910-4 du code de procédure civile les demandes nouvelles de la S.A.S. MW services, à savoir :

* indemnité correspondant au préavis non exécuté pour la somme de 1 712,45 euros,

* la restitution de l'ordinateur professionnel,

Y faisant droit,

- débouter la S.A.S. MW services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, y ajouter :

- condamner la S.A.S. MW services à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la S.A.S. MW services aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- par arrêt avant dire droit, faire injonction, et au besoin, de condamner la S.A.S. MW services à communiquer :

* à la barre de la Cour l'original du carnet de chèque Caisse d'épargne avec les talons de chèque précédent et postérieur à celui du 0001516, à savoir :

talon du chèque n°0001515 avec la date du chèque ;

talon du chèque n°0001517 avec la date du chèque.

* au conseil de Mme [N] une copie des talons des chèques n°0001515 et n°0001517 avec leurs dates ;le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 48 heures à compter du prononcé de l'arrêt avant dire droit sur ce point précis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions conforméement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de professionnalisation en licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L1243-4 du même code dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Lorsque le contrat de profesionnalisation est conclu à durée déterminée, il est soumis au droit commun de ces contrats en matière de rupture.

Par ailleurs, la prise d'acte est un mode de rupture de la relation de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Une telle prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée par le salarié s'analyse soit en une démission, soit en une rupture du contrat à durée déterminée avant son terme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque cette démarche s'avère bien fondée. La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle.

Pour apprécier la prise d'acte, les manquements de l'employeur invoqués par le salarié doivent être appréciés, sans se limiter à la lettre de rupture.

Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir l'existence de faits antérieurs à son courrier de prise d'acte et constitutifs de la part de l'employeur d'un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles, rendant impossible toute poursuite de la relation de travail.

En l'espèce, il est constant qu'embauchée en contrat de professionnalisation pour une duére déterminée, Mme [N] a pris l'initiative de mettre fin à la relation contractuelle le 14 mars 2020 au terme de 5 mois de présence dans l'entreprise par courrier libellé ainsi : 'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de chargée d'affaires que j'occupe depuis le 02 septembre 2019, en contrat de professionnalisation, dans votre entreprise.

En effet, suite à de nombreux manquements depuis ma prise de poste, l'article de " Cass. Soc. 30 mars 2010, n°08-44236 " m'autorise à mettre fin à notre collaboration.

Comme l'oblige la loi, je respecterai un préavis de 2 semaines à compter de ce jour.

La fin de mon contrat sera donc effective le 31 mars 2020.

A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, mon attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail. A la remise complète des documents de fin de contrat, je rendrai le PC portable, seul matériel qui m'a été fourni par l'entreprise pour les besoins du poste..(..).'

Au soutien de sa demande et aux termes de ses écritures, Mme [N] fait valoir que:

-son employeur ne l'a pas inscrite auprès de la caisse congés intempéries BTP la privant ainsi du bénéfice des congés payés du bâtiment,

- son employeur ne lui a pas assuré une couverture par une mutuelle d'entreprise,

- son employeur ne lui a pas payé son salaire des mois de février et de mars 2020;

- et enfin il n'a pas pris en charge ses frais de déplacement et ses frais de restauration et ne justifie pas avoir mis à sa disposition un service de restauration d'entreprise.

S'agissant de ce courrier exposant les manquements reprochés, la nature de ceux -ci, notamment dans le paiement des salaires et l'absence de couverture mutuelle et d'affiliation à la caisse des congés antérieurs à la prise d'acte traduisent des manquements suffisament graves de l'employeur à ses obligations contractuelles.

La société dénie tout manquement à ses obligations et conclut que la rupture produit les effets d'une démission. Elle souligne en premier lieu que le salaire est quérable, le paiement dans l'entreprise étant effectué par remise d'un chèque en main propre; que Mme [N] étant absente,le chèque est resté à disposition à compter de cette date et qu'elle n'a effectué aucune démarche.

Il sera rappelé qu'en raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité de paiement régulière et rapprochée. En application de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération du salarié doit être effectué une fois par mois.

Si le salaire est quérable sur le lieu de travail, la société n'établit pas avoir informé la salariée, en arrêt maladie et donc absente de l'entreprise, de sa mise à disposition.

L'employeur fait état de ce qu'il aurait versé le salaire du mois de février 2020 et produit à ce titre la photocopie d'une chèque d'un montant de 519, 09 euros en règlement.

Mme [N] conteste la véracité de ce document et la date de son établissement alors que les documents produits ne permettent pas de vérifier avec certitude la date d'édition du bulletin de salaire correspondant.

Il sera rappelé toutefois que ce document ne peut pas faire la preuve d'un paiement effectif de la rémunération due sans qu'il ne soit besoin d'ordonner avant dire droit la production d'autres pièces.

Le manquement de l'employeur est établi.

La société fait valoir sur le second manquement reproché qu'il appartenait à la salariée de demander le bénéfice d'une mutuelle et produit une carte d'identification professionelle BTP au nom de la salariée ainsi qu'un certificat de congé de fin de contrat censée être selon lui la preuve de sa déclaration auprès de la caisse des congés payés du BTP.

Toutefois, la société employeur étant une entreprise de bâtiment, la gestion des congés relève de la caisse des congés payés du bâtiment. Or, tant les bulletins de salaire que les pièces produites ne démontrent pas que l'employeur a cotisé à cette caisse et a affilié antérieurement à la date de la prise d'acte, eu égard à la période de réfrence s'étendant entre le 1er avril au 31 mars de l'année suivante, la salariée alors que celle-ci indique que la carte professionnelle produite facilite l'accès aux chantiers mais ne serait être la preuve requise. Elle fait également valoir que le certificat de congé non daté fait apparaître une date de fin de contrat au 31 mars 2020 et dont il peut se déduire que la déclaration n'a pas été faite antérieurement à la rupture. Par ailleurs, Mme [N] produit un courriel en date du 12 avril 221 de la caisse des congés payés qui confirme la carrence de la société pour la période d'activité.

Le manquement de l'employeur est établi.

S'agissant de la mutuelle, il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Mme [N] produit à ce titre la lettre en réponse à ses interrogations en date du 10 février 2020 de la société MW Services qui a confirmé l'absence de prise en charge de la mutuelle santé par son employeur.

Si l'employeur se réfère à la couverture complémentaire de l'entreprise, il ne produit aucun document permettant de connaître la couverture ainsi évoquée et la date à laquelle Mme [N] a bénéficié de la mutuelle alors qu'elle était embauchée le 1er septembre 2019 et devait pouvoir en bénéficier à compter de cette date, soit antérieurement à sa prise d'acte.

Le manquement de l'employeur est ainsi avéré.

S'agissant du dernier point, Mme [N] procède par affirmation ne produisant aucun justificatif des déplacements et frais susceptible de venir étayer la réalité du manquement reproché ou la nature des frais auxquels elle prétend avoir du faire face, la seule référence à l'article 3 de l'arrêté s'avérant insuffisante à l'établir.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, lesquels ne sont pas utilement contredits par les éléments peu probants communiqués par l'employeur, que Mme [N] établit la réalité de manquements graves de l'employeur qui justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, laquelle produit les effets d'une rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, lesquelles doivent comprendre les congés payés afférents.

En l'espèce, Mme [N] a rompu son contrat de travail par lettre de prise d'acte datée du 14 mars 2020 et le terme du contrat était fixé au 31 août 2020 . Elle avait par ailleurs eu égard aux arrêts maladie une ancienneté de 5 mois et 11 jours.

Dans ces conditions, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge, de sa faible ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son expérience, l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi avant le terme convenu doit être fixée à la somme de 8562, 25 euros, somme à laquelle la société sera condamnée.

Il convient en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire à hauteur de 1712, 45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et financier, étant au surplus relevé que préjudice financier est indemnisé par l'octroi des salaires et congés payés dus jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation. Par ailleurs, il sera rappelé que le salarié qui entend obtenir des dommages et intérêts en raison du comportement de l'employeur doit établir la réalité du préjudice que ce comportement lui a causé. En l'espèce, les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice moral spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, les arrêts maladie et les échanges d emssage ne permettant pas de confirmer les dires de la salariée et les conséquences sur son état de santé en lien avec un comportement de l'employeur.

La convention collective applicable à la cause prévoit un préavis d'un mois sans condition d'ancienneté minimale pour les ETAM.

Mme [N] est donc fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1712, 45 euros bruts outre les congés payés afférents.

Sur la demande au titre des congés payés

Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur. L'article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 3141-22 du même code que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.

En l'espèce, il est constant que sur la période d'emploi, Mme [N] a acquis à raison de 2, 5 jours par mois 17, 5 jours de congés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser cette somme, outre les congés payés afférents.

Sur les demandes de la société

La société critique le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ces demandes. Il est expressément énuméré dans sa déclaration d'appel les demandes sur lesquelles les premiers juges n'auraient pas statué.

Toutefois, il sera constaté à la lecture des documents que la société n'a pas présenté de demande de remboursement de préavis en première ressort. Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas pu opérer. Il n'y a pas plus lieu de réparer une ommission de statuer d'une demande qui n'a pas été présentée en premier ressort.

La société demande également la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour avoir créé une société concurrente.

Les premiers juges ont indiqué que ' le fait de Mme [N] d'avoir immatriculé une société en ligne le 11 février 2020 ne constitue pas une faute' et que la société ' n'apporte pas la preuve que Mme [N] a procédé à un détournement de clientèle'. Ils ont toutefois omis de la débouter consécutivement à cette motivation de cette demande.

En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La société considère à ce titre que Mme [N] a le même jour que son arrêt maladie pour se présenter au greffe du tribunal de commerce de Créteil pour procéder à l'immatriculation d'une société dont elle est présidente et unique associée ayant le même objet social. Il en déduit qu'elle a mis à profit ses arrêts maladie successifs à compter du 11 février 2020 et l'immatriculation de sa société pour développer une activité concurrente de celle de son employeur et tenter de détourner une partie de sa clientèle.

Elle en veut pour preuve les statuts de la société Rock Adams déposée par Mme [N] le 11 février 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil, un courrier qu'elle a adressé à l'organisme de formation pour l'informer de la création par la salariée alors en contrat de profesionnalisation d'une société 'avec plusieurs de ses anciens salariés ' sans l'avoir informée et d'une attestation d'un salarié faisant par des agissements déloyaux de Mme [N].

En réplique, Mme [N] fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit à un salarié de créer une société et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle se serait rendue pendant ses heures de travail et encore moins pendant son arrêt de travail au Tribunal de Créteil pour déposer les statuts de sa société et que des anciens salariés auraient été débauchés et des clients détournés.

En l'espèce, la violation de l'obligation de loyauté est établie par la création d'une activité concurrente dans le même secteur d'activité et une immatriculation le 11 février 2020 au registre du commerce avant la rupture du contrat de travail.

Au vu des éléments communiqués, Mme [N] sera condamnée à payer à la socoété MW Services la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par l'employeur, le surplus de la demande n'étant pas justifié.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonné.

Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [N], l'employeur a sollicité aux termes de ses conclusions de première instance reprises dans le corps du jugement la restitution de l'ordinateur qui lui avait été remis dans le cadre de ses fonctions au sein de la société MW Services.

Cette demande de restitution d'un ordinateur professionnel que Mme [N] n'a aucune légitimité à conserver n'est en conséquence pas nouvelle et sera accueillie et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalité fixées au dispositif de l'arrêt.

Sur les autres demandes

Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, les dispositions du jugement étant pour leur part confirmées sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT que la cour n'est pas saisie de la demande paiement d'une indemnité d'un montant de 1 712,45 euros correspondant au préavis sollicitée par l'employeur;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la prise d'acte de Mme [Z] [N] en date du 14 mars 2020 est aux torts de l'employeur et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS MW SERVICES à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes :

* 1 712.45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 171.24 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 142.10 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint à la SAS MW SERVICES de communiquer à Mme [Z] [N] les documents suivants :

* bulletins de paie de février et mars 2020,

* le certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi,

* le solde de tout compte,

* l'attestation de salaire employeur destinée à la caisse primaire d'assurance maladie,

* le certificat de congés payés,

Le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard dans la limite de deux mois ;

- condamné la SAS MW SERVICES aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS MW SERVICES à payer à Mme [Z] [N] la somme de 8562, 25 euros au titre de l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi avant le terme convenu;

CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la SAS MW SERVICES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;

ORDONNE la capitalisation des intérêts;

ORDONNE à Mme [Z] [N] de remettre à la SAS MW SERVICES l'ordinateur professionnel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et dit que passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre