Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01949

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/01189

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. SLEEVER INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [B] a été embauché par la société Sleever international, spécialisée dans la fabrication de matières plastiques, et notamment de films d'emballage, qui compte plus de 50 salariés, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2000, en qualité d'ouvrier qualifié.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier, niveau 1, pour un salaire moyen de 4 500 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la plasturgie.

A compter du 16 mars 2020, M. [B] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Par courrier du 20 mai 2020, la société Sleever international a mis en demeure M. [B] de lui transmettre un exemplaire de certificat d'arrêt de travail ou de prolongation de travail, en précisant que postérieurement à son arrêt initial qui s'achevait le 27 mars 2020, il était apparu que le salarié avait mis à profit cet arrêt de travail pour se rendre en Tunisie.

Ce courrier est rédigé de la façon suivante : « Au début du confinement, vous avez adressé à notre Société un arrêt de travail établi par votre médecin traitant, le Docteur [W] [Z], et vous avez ainsi bénéficié d'une suspension de votre contrat de travail du 16/03/2020 au 27/03/2020.

Postérieurement au 27 mars 2020, nous avons eu la surprise de constater que vous aviez mis à profit cet arrêt de travail pour vous rendre en Tunisie, étant indiqué que :

-Notre Société n'a reçu aucun arrêt de maladie [ou prolongation d'arrêt de travail] en bonne et due forme de votre part,

-Seuls des documents « de prolongation de repos » établis en Tunisie nous ayant été adressés.

Comme vous (') l'avez indiqué, ces « certificats » sont dépourvus de toute valeur juridique, la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale en date du 26 juin 2003 prévoyant qu'en cas de maladie à l'occasion d'un congé, le salarié doit établir un dossier permettant sa prise en charge par les régimes ..de sécurité sociale, notamment s'agissant du versement des prestations en espèce, ce dossier [envoyé dans les 48 heures de sa délivrance], étant notamment constitué des éléments suivants :

un certificat d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail,

un rapport médical simplifié [formulaire SE 35 1-20],

une attestation de droit [formulaires SE 35 1-03 et SE 35 1-04].

Seuls ces documents [non transmis ce jour] pouvant justifier la prolongation de votre arrêt de travail initial, et la suspension de votre contrat de travail, nous sommes contraints de constater que votre absence depuis le 28/03/2020 n'est, en conséquence, pas justifiée, faute notamment de transmission d'un certificat d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail.

Dans ce contexte, nous vous mettons en demeure de nous transmettre -au plus tard le 27 mai 2020- un exemplaire du certificat d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail joint au dossier adressé, par vos soins, à la CPAM dont vous relevez.

Par ailleurs, nous vous indiquons que :

Afin de vous permettre de procéder aux recherches nécessaires et à l'envoi de ces documents, nous vous faisons bénéficier -par la présente- d'u