Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01901
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXG
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02992
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2153
INTIMEE
S.A.S.U. CANDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminé en date du 1er avril 1982 d'un an qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, M. [X] [L] a été engagé par la Laiterie coopérative de [Localité 7], en qualité d'ouvrier laiterie.
La convention collective applicable est celle des coopératives agricoles laitières.
M. [L] a ensuite exercé les fonctions de pilote TETRA à compter du 1er avril 1983, puis de responsable des expéditions, à compter du 1er novembre 1997.
Le 1er juin 1989, la Laiterie coopérative de [Localité 7] a été transférée à la société Poitouraine union coopératives agricoles et M. [L] y a exercé les fonctions de chef d'équipe UHT.
Le 1er juillet 1999, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Cedilac (Candia), spécialisée dans la production et la distribution de lait liquide et de produits frais dérivés.
Par avenant du 9 novembre 2001, il a été prévu que M. [L] soit muté sur le site d'[Localité 5] (59) pour y exercer les fonctions de responsable logistique, à compter du 7 janvier 2002.
M. [L] est passé au statut cadre, coefficient 400, à compter du 1er janvier 2003, puis a été promu 'responsable REP PREP ordonnancement' à compter du 1er janvier 2005.
Le 17 décembre 2014, une convention de forfait jours a été formalisée entre les parties, à raison de 213 jours par an.
M. [L] a fait l'objet, après convocation du 27 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable fixé au 6 décembre 2017, d'un licenciement le 19 décembre 2017 pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 avril 2018, aux fins notamment de voir juger son licenciement nul pour être fondé sur son état de santé à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ordonner sa réintégration et condamner la société Candia à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont, notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- déclaré le licenciement dont M. [X] [L] a fait l'objet comme fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté, en conséquence, M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la contestation du licenciement ;
- annulé la convention de forfait en jours ;
- débouté M. [X] [L] de sa demande en rappel de salaires ;
- laissé à M. [X] [L] la charge des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 décembre 2021 et notifié le 3 janvier 2022 en ce qu'il a :
* déclaré le licenciement dont M. [L] a fait l'objet comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la contestation du licenciement,
* débouté M. [L] de sa demande en rappel de salaires,
* laissé à M. [L] la charge des dépens ;