Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01890
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00844
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P356
INTIMEE
S.A.R.L. JMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L JMS est spécialisée dans le transport public routier de marchandises, et plus particulièrement de béton de plus de 5 tonnes.
Elle a engagé M. [S] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 juillet au 31 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015, avec une durée mensuelle de travail de 182 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 30 juin 2017, M. [Z] a été victime d'un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 4 octobre 2017 inclus.
M. [Z] a repris ses fonctions le 5 octobre 2017.
Par LRAR datée du 6 octobre 2017, envoyée le 18 octobre 2017 et réceptionnée le 20 octobre 2017 , M. [Z] a démissionné.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 24 octobre 2019, aux fins de voir condamner la société JMS à lui payer une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que le remboursement de ses équipements de protection individuelle et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- débouté M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. JMS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [S] [Z].
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ;
En conséquence,
- condamner la société JMS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 7 069,02 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 706,90 euros au titre des congés payés incidents,
* 14 727,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail,
* 900 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues illicites sur son salaire de juin et son solde de tout compte,
* 90 euros au titre des congés payés incidents,
* 105,31 euros à titre de remboursement des équipements de protection individuelle,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société JMS aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juillet 2022, la S.A.R.L. JMS demande à la cour de :
A titre liminaire :
- prendre acte de l'absence de contestation du jugement rendu l