Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/01888

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/20/08777

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0194

INTIMEE

La société ACTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2017, à effet au 9 octobre suivant, M. [D] [K] a été engagé par la société Action France en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Par courrier du 23 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 août 2020.

Du 23 juillet au 9 août 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Par courrier du 14 août 2020, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour :

- non-respect des instructions contenues dans le courriel du 18 mars 2020 pour la période du 12 mai au 09 juillet 2020 (relatives notamment au télétravail pendant le confinement),

- refus de se conformer aux plages horaires et directives relatives à la réalisation d'heures supplémentaires,

- insubordination dans le cadre de ses échanges avec l'équipe et son manager.

Par acte du 23 novembre 2020, M. [K] a assigné la société Action France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que la sanction « avertissement » intervenue le 14 août 2020 est disproportionnée et non justifiée par rapport au but recherché, annuler cette sanction, juger qu'il a été victime de discrimination salariale, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution de la relation contractuelle.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- déboute M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute la SASU Action France de sa demande reconventionnelle ;

- condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er février 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Action France.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger M. [K] [D] recevable en ses demandes ;

En conséquence,

- juger que la sanction « avertissement » intervenue le 14 août 2020 disproportionnée à la faute commise et non justifiée par rapport au but recherché ;

- annuler la sanction en date du 14 août 2020 ;

- juger que M. [K] est victime de harcèlement moral ;

- condamner la société Action France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- juger que M. [K] a été victime de discrimination salariale ;

- condamner la société Action France à lui payer la somme de 11 221,34 euros à titre de rappel de salaires ;

- la condamner à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Action France demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- juger que l'avertissement de M. [K] est parfaitement justifié ;

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