Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 21/09985
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08252
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0540
INTIMEE
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Prêt d'union a engagé M. [Y] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 en qualité d'analyste octroi.
Il a par la suite été promu aux postes d'analyste de sécurité financière, puis d'analyste sécurité financière-formateur, et enfin de manager d'octroi, à compter du 1er décembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Prêt d'union est devenue la sociétéYounited.
Par lettre notifiée le 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin.
M. [P] a ensuite été licencié pour « faute grave » par lettre notifiée le 21 juin 2019.
Le 17 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Déboute M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.
Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
- DIRE ET JUGER que les contestations de Monsieur [P] sont fondées,
- CONSTATER que le licenciement est abusif et les motifs invoqués par l'employeur injustifiés,
- CONDAMNER la SA YOUNITED à verser au requérant les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 4 417,32 euros
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 21 203,16 euros
- Indemnité de préavis : 10 601,58 euros
- Indemnité congés non payés durant préavis : 1 060,15 euros
- Rappel de salaire durant mise à pied : 1 295,75 euros
- Indemnité congés non payés durant la mise à pied : 129,57 euros
- Indemnité en raison des heures supplémentaire : 3 770,58 euros
- Indemnités congés non payé sur heures supplémentaires : 377,58 euros
- Indemnité au regard du travail dissimulé : 21 203,16 euros
- Indemnisation des bons de souscription
- Intérêt légal à compter de la demande,
- Capitalisation des intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme globale de 64 058,85 euros ;
Aussi,
CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA YOUNITED aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Younited demande à la cour de :
« Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud