Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 21/09985

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08252

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0540

INTIMEE

S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Prêt d'union a engagé M. [Y] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 en qualité d'analyste octroi.

Il a par la suite été promu aux postes d'analyste de sécurité financière, puis d'analyste sécurité financière-formateur, et enfin de manager d'octroi, à compter du 1er décembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.

La société Prêt d'union est devenue la sociétéYounited.

Par lettre notifiée le 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin.

M. [P] a ensuite été licencié pour « faute grave » par lettre notifiée le 21 juin 2019.

Le 17 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Déboute M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.

Déboute la SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE :

- DIRE ET JUGER que les contestations de Monsieur [P] sont fondées,

- CONSTATER que le licenciement est abusif et les motifs invoqués par l'employeur injustifiés,

- CONDAMNER la SA YOUNITED à verser au requérant les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 4 417,32 euros

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 21 203,16 euros

- Indemnité de préavis : 10 601,58 euros

- Indemnité congés non payés durant préavis : 1 060,15 euros

- Rappel de salaire durant mise à pied : 1 295,75 euros

- Indemnité congés non payés durant la mise à pied : 129,57 euros

- Indemnité en raison des heures supplémentaire : 3 770,58 euros

- Indemnités congés non payé sur heures supplémentaires : 377,58 euros

- Indemnité au regard du travail dissimulé : 21 203,16 euros

- Indemnisation des bons de souscription

- Intérêt légal à compter de la demande,

- Capitalisation des intérêts,

En conséquence,

CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme globale de 64 058,85 euros ;

Aussi,

CONDAMNER la SA YOUNITED à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA YOUNITED aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Younited demande à la cour de :

« Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud