Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 21/09983
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 20/02754
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1], USA
né le 06 Avril 1958 à [Localité 10]
Représenté par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
INTIMEES
S.A.S.U. MERIDIEN Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 339 119 406
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. STARWOOD FRANCE HOLDING Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 483 947 362
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY Société de droit luxembourgeois
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : B13 309 8
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société MARRIOTT INTERNATIONAL INC Société de droit américain
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
Corporation [Adresse 12],
[Adresse 12]
. ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président fr chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a successivement travaillé pour différentes sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne "Le Méridien" à travers le monde :
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 décembre 1977, la société Somera l'a engagé en qualité de chef de partie pour travailler en Martinique, sa première affectation étant fixée à l'hôtel Méridien des [Localité 11] ;
- suivant lettre de l'hôtel Méridien Koweït et par contrat de travail du 19 décembre 1979 conclu avec la société Sahlia Real Estate, il a été nommé en qualité de chef de partie au sein de l'hôtel Méridien Koweït à compter du 5 avril 1980 ;
- par lettre du 7 juillet 1982 à l'entête de l'hôtel Méridien Abu Dhabi, il a été engagé au sein de cet hôtel en qualité de sous chef de cuisine en charge de garde manger ;
- par lettre à l'entête de l'hôtel Méridien [Localité 9], il s'est vu proposer une embauche au sein de cet hôtel à compter du 14 octobre 1985 ;
- il a enfin travaillé à compter du 1er février 1988 au sein de l'hôtel Méridien de [Localité 7] en qualité de chef exécutif.
M. [O] a cessé de travailler pour des hôtels à l'enseigne 'Le Méridien' le 31 décembre 1996.
Le 28 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Méridien, Starwood Holding, Starwood Licensing Company et Marriott International et en dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations aux régimes de retraite et préjudice moral.
Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Reçoit les défendeurs en leur demande reconventionnelle, mais les en déboute.
Condamne M. [G] [O] aux dépens. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 18 novembre 2023 par déclaration transmise par voie électronique le 1er décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour qu'elle :
« - Infirme, dans son intégralité, le jugement du 5 octobre 2021,
- Juge Méridi