Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 21/09974
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPS
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00805
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ France
né le 17 Juin 1963 à [Localité 8] (94)
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 493 37 8 9 39
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 octobre 2024, le 06 novembre 2024 et prorogée au 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité de « EMEA HP alliance account leader » le 14 septembre 2015 par la société Alcatel-Lucent international appartenant au groupe Nokia. La zone EMEA comprend l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
La société Alcatel-Lucent international a entamé le 24 janvier 2019 une procédure de consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité.
La société Alcatel-Lucent international et les organisations syndicales majoritaires ont signé le 11 juin 2019 un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été validé le 3 juillet 2019 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France.
M. [Y] a saisi le 30 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en invoquant l'inopposabilité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société Alcatel-Lucent international à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour traitement inéquitable d'une part et pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité d'autre part, ainsi que des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de rappel de commissions.
Par courriel du 18 février 2020, la société Alcatel-Lucent international a proposé cinq offres de reclassement à M. [Y] qui les a refusées par courriel du même jour.
Par lettre du 30 juin 2020, la société Alcatel-Lucent international a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique.
Le 13 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la jonction des affaires RG 19/805 et RG 20/1101.
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de Monsieur [X] [Y] relative à un rappel de salaires au titre des congés payés 2016, 2017 et 2018, formulée dans le cadre de l'affaire RG 20/1101.
DIT que la convention de forfait en jours lui est inopposable.
DEBOUTE M. [Y] de ses autres demandes.
DEBOUTE la SA ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« DECLARER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
DECLARER la société Nokia Networks France (anciennement dénommée Alcatel-Lucent International) mal fondée en son appel incident ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande additionnelle de Monsieur [Y] relative à un rappel de salaires au titre des congés payés 2016, 2017, et 2018, formul