Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 21/08799

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00978

APPELANTE

Madame [H] [D]

Née le 22 août 1959 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071

INTIMEE

S.A.S. VARITRONIX FRANCE

N° RCS : 381 083 377

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques COLLAY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, président

Marie Lisette SAUTRON, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Varitronix France (SAS) a engagé Mme [H] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 en qualité d'assistante commerciale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

A compter du 15 janvier 2019, Mme [D] a été en arrêt maladie continu pour un syndrome d'épuisement professionnel et une dépression sévère.

Par lettre notifiée le 10 septembre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2019.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise résultant de son absence prolongée et la nécessité de pourvoir à son remplacement, par lettre notifiée le 24 septembre 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 14 ans. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3'192 euros.

La société Varitronix France occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 31 décembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes':

«- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros

- Dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30 000 euros

- Indemnité pour discrimination salariale : 40 000 euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros

- Intérêt au taux légal et capitalisation

- Exécution provisoire

- Dépens'»

Par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONSIDERE que le licenciement de Madame [H] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Madame [H] [D] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la S.A.S. VARITRONIX FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [H] [D].»

Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2021.

La constitution d'intimée de la société Varitronix France a été transmise par voie électronique le 17 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

«'Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Juger que la rupture du contrat de travail du 24 septembre 2019 est un licenciement nul ;

En conséquence,

Condamner la Société à payer :

La somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du Travail, (NB': demande nouvelle en cause d'appel')

Subsidiairement,

Juger que la rupture du contrat de travail du 24 septembre 2019 est un licencieme