Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 21/08712

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08712 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/00705

APPELANT

Monsieur [K] [J]

Né le 2 janvier 1955 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEES

S.A.S. REGESEE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Nathalie CERQUEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] es-qualité de liquidateur de la SOCIETE ECOLE FRANCAISE ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (EFET)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, président

Marie Lisette SAUTRON, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société École française d'enseignement technique (EFET) a engagé M. [K] [J] par contrat de travail à durée déterminée, par la suite devenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2011 en qualité de formateur en photographie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, dite convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant depuis le 15 mars 2017.

Le 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EFET et le 1er mars 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société EFET au profit de la société Regesee, ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de M. [J].

Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFET et a désigné Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET.

Par courrier du 4 août 2017, la société Regesee a transmis à M. [J] une proposition d'avenant à son contrat de travail modifiant son temps d'activité qu'il a refusée par courrier du 25 août 2017.

Par lettre notifiée le 31 août 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 15 septembre 2017.

M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 28 septembre 2017 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 octobre 2017.

A la date de la rupture du contrat de travail, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 749,27 euros.

La société Regesee occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 1er février 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

«'Dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse

Condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros

A titre subsidiaire :

- dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement 10.000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis 2.924,34 euros

- Congés payés afférents 292,43 euros

- Violation de la priorité de réembauchage 8.773,02 euros

Sur les rappels de salaire :

A titre principal :

Condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les s