Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 21/08680
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03389
APPELANT
Monsieur [S] [N]
Né le 16/08/1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686, avocat plaidant
INTIMEE
Association DELEGATION UNEDIC AGS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [I] en qualité de Mandataire Liquidateur de la La SAS FAUCHON RECEPTIONS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Fauchon a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de directeur activité de réception.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Par convention tripartite du 1er avril 2009, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Lubre traiteur (SA) avec reprise d'ancienneté au 25 août 2008.
M. [N] a été nommé président de la société Lubre traiteur à compter du 30 juin 2009.
Par une résolution du 17 janvier 2020, la société Lubre traiteur devenue la société Fauchon réceptions (SAS) a mis fin aux fonctions de président de M. [N].
Cela a entraîné la «'réactivation'» de son contrat de travail qui avait été suspendu lors de sa nomination le 30 juin 2009.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fauchon réceptions et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er avril 2020, ce même tribunal a prononcé l'arrêt de l'activité de la société Fauchon réceptions à compter du 31 mars 2020.
M. [N] a ensuite été licencié par le liquidateur judiciaire pour motif économique par lettre notifiée le 15 avril 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 12 683 €.
La société Fauchon réceptions occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par une lettre adressée au liquidateur en date du 13 juillet 2020, M. [N] lui a demandé le solde de l'indemnité de licenciement restant dû sur la base de l'ancienneté à prendre en considération pour la période entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander le complément de son indemnité de licenciement.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'-Fixer la créance au passif de la liquidation de la société FAUCHON RECEPTION SAS
- Indemnité de licenciement 35 812,30 €
- Déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF
- Article 700 du Code de Procédure Civile (condamnation du liquidateur es qualité)3 000,00 €
- Exécution provisoire de la décision»
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«' Le CONSEIL DEBOUTE Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SELAFA MJA de la société FAUCHON réceptions de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700