Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 21/08672
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00856
APPELANTE
S.A.S. RICOH FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Ricoh France (SAS) a engagé M. [T] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 en qualité d'ingénieur des ventes, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre notifiée le 28 septembre 2018 M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2018.
M. [E] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 26 octobre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 720,66 €.
La société Ricoh France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'Dire que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société RICOH FRANCE au paiement de la somme de 66.089 € nette de prélèvements sociaux soit 14 mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail.
Condamner la société RICOH FRANCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile.
Condamner la société RICOH FRANCE aux dépens qui comprendront les éventuels frais
d'exécution forcée.'»
Par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«' CONDAMNE la société RICOH FRANCE à payer à Monsieur [E] [T], les sommes suivantes :
- 66.089 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la décision est assortie de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du CPC.
CONDAMNE la société RICOH FRANCE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE la société RICOH aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
DEBOUTE les parties du surplus.»
La société Ricoh France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2021.
La constitution d'intimé de M. [E] a été transmise par voie électronique le 27 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Ricoh France demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrits les faits fautifs,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société RICOH France à payer à Monsieur [T] [E] 66.089 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RICOH France à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.300 € au titre de l'artic