Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 21/08650
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04076
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station.
Il a été définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 4 décembre 2017, à la suite d'une visite auprès du médecin du travail, M. [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à l'emploi statutaire d'une durée de 2 mois.
L'inaptitude provisoire de M. [D] a été prolongée à plusieurs reprises.
Le 11 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'emploi d'animateur agent mobile de M. [D].
Le 22 juillet 2019, la RATP a adressé un courrier à M. [D] indiquant qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe RATP, l'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et qu'aucun aménagement de poste n'était possible.
Par lettre notifiée le 26 juillet 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2019.
M. [D] a ensuite été réformé par lettre notifiée le 294 août 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la réforme, M. [D] avait une ancienneté de 18 ans et 6 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'506,68 €.
Le 22 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et demander sa réintégration ainsi que former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'- A titre principal':
- Dire et Juger que Monsieur [D] a été licencié en raison de son état de santé
En conséquence de la discrimination en raison de l'état de santé, juger nulle la rupture du contrat de travail
- Ordonner sa réintégration avec le paiement intégral des salaires pendant la période d'éviction et les congés payés afférents
- Ordonner la reprise de la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de Monsieur [D]
- Indemnité en raison de la discrimination en raison de l'état de santé 10 000 €
- A titre subsidiaire
- Requalifier « la réforme » de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des dispositions statutaires d'ordre public ;
- Juger que la RATP a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 mois 45 120,24 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000 €
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes ;
- Dans tous les cas :
- Article 700 du Code de procédure civile 2 400 €
- Exécution provisoire
- Dépens. '»
Par jugement du 22 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédur