Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 21/03486

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANTE

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

INTIMEE

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0711

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association Groupement d'employeurs France Active a notamment pour objet la mise à disposition de ressources humaines à dispositions d'entreprises, pouvant les accompagner au moyen d'un financement solidaire.

La société compte plus de onze salariés et relève de la convention collective des sociétés financières.

Elle a engagé Mme [F] [H] suivant contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2010 en qualité d'opératrice de saisie.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011.

En dernier lieu, Mme [H] occupait le poste de 'gestionnaire Back-office' au sein de la Direction de l'exploitation de l'association.

Par courrier du 19 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2019.

Par courrier du 8 avril 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par acte du 11 juillet 2019, Mme [H] a assigné l'association Groupement d'employeurs France Active devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, fixer la moyenne des salaires à 2 700 euros et condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- dit que le licenciement de Mme [F] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné le Groupement d'employeurs France Active à payer à Mme [F] [H] les sommes suivantes :

* 10 800,00 € (dix mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 juillet 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté Mme [F] [H] du surplus de ses demandes ;

- condamne le Groupement d'employeurs France Active aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 avril 2021, l'association Groupement d'employeurs France active a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'association Groupement d'employeurs France Active demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 10 800 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Par ordonnance sur incident en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées par Mme [H] le 20 décembre 2021 irrecevables car hors délai.

L'ordonnance de clôture a été prononcé