Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 21/03486
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0711
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association Groupement d'employeurs France Active a notamment pour objet la mise à disposition de ressources humaines à dispositions d'entreprises, pouvant les accompagner au moyen d'un financement solidaire.
La société compte plus de onze salariés et relève de la convention collective des sociétés financières.
Elle a engagé Mme [F] [H] suivant contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2010 en qualité d'opératrice de saisie.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011.
En dernier lieu, Mme [H] occupait le poste de 'gestionnaire Back-office' au sein de la Direction de l'exploitation de l'association.
Par courrier du 19 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2019.
Par courrier du 8 avril 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 11 juillet 2019, Mme [H] a assigné l'association Groupement d'employeurs France Active devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, fixer la moyenne des salaires à 2 700 euros et condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- dit que le licenciement de Mme [F] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné le Groupement d'employeurs France Active à payer à Mme [F] [H] les sommes suivantes :
* 10 800,00 € (dix mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 juillet 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- débouté Mme [F] [H] du surplus de ses demandes ;
- condamne le Groupement d'employeurs France Active aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, l'association Groupement d'employeurs France active a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'association Groupement d'employeurs France Active demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 10 800 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées par Mme [H] le 20 décembre 2021 irrecevables car hors délai.
L'ordonnance de clôture a été prononcé