Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024 — 20/05385
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06629
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.R.L. VEFICO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 533 325 502
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2000, Madame [X] [C] (ci-après : la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [T], en qualité de dessinatrice, 1er échelon, coefficient 190 de la convention collective des entreprises d'architecture pour un salaire de 9 000 frs (1 372,04 euros) et pour une durée de travail de 169 heures.
Le 1er juillet 2011, le contrat de travail de Mme [C] est transféré, avec reprise d'ancienneté au 17 janvier 2000, à la société Vefico architectes (ci-après : la société), dont M. [T] est le gérant, aux même conditions de rémunération, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élève à la somme de 2 366,21 euros pour un classement au niveau II, position 1, coefficient 270.
Du 4 septembre 2017 au 2 janvier 2018, Mme [C] est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Un protocole de rupture conventionnelle, visant une rupture au 5 mars 2018, a été signé entre les parties. La date de signature du protocole (le 29 janvier 2018 ou le 14 février 2018) et les circonstances de cette signature sont des litiges entre les parties.
Le 12 juillet 2018, Mme [C] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Paris en paiement de salaires et congés payés.
Le 6 septembre 2018, Mme [C] a saisi, au fond, le conseil de prud'hommes de Paris en nullité de la rupture conventionnelle, en demande de réintégration, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment au titre de rappels de salaires, congés payés afférents, préavis, indemnités pour travail dissimulé et défaut de visite médicale, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Paris a condamné la société à verser à la salariée la somme de 929,16 euros au titre de son maintien de salaire.
Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 octobre 2018 et y ajoutant :
- Condamné la société à payer à Mme [C] :
' 4 913,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2017,
' 4 732,43 euros au titre des salaires du 3 janvier 2018 au 5 mars 2018,
' 473,34 euros au titre des congés payés afférents,
- Enjoint à la société de lui remettre les documents sociaux conformes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté quinze jours après la signification de l'arrêt,
' 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixé le salaire mensuel brut conventionnel à la somme de 2 366,21 euros ;
- Pris acte de l'offre de la Sarl Vefico Architectes de régler à Mme [C] les sommes suivantes :
' 5 895,14 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2015 à août 2017 ;
' 589,51 euros à titre de congés payés afférents ;
Et en a ordonné le paiement en tant que de besoin.
- Condamné la Sarl Vefico Architectes à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
' 277,20 euros brut à titre de rapp