Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 20/01602
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00452
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]/ France
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSMEDIAS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ivan VAN'T HOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Transmedias groupe est spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires.
Elle a engagé M. [N] [B] à compter du 2 octobre 2016, en qualité de producteur, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s'établissait à la somme de 2 500 euros.
Par courrier du 7 juillet 2017, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet 2017.
Par courrier du 21 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour faute lourde.
Par acte du 22 janvier 2018, la S.A.R.L. Transmedias groupe a assigné M. [B] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de le voir, notamment, condamné à lui verser des dommages-intérêts pour perte de marge opérationnel sur certains dossiers, et pour préjudice moral.
Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que M. [N] [B] n'a pas respecté les obligations d'exécution loyale de son contrat de travail, constaté le détournement de clientèle et condamné M. [N] [B] à payer à la SARL Transmedias Groupe les sommes suivantes :
* A titre de dommages et intérêts pour préjudices subis :
40 000 euros pour le contrat 'Interparfums',
20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier 'Givenchy',,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Transmedias Groupe du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [N] [B] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Transmédias groupe.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute lourde ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'a pas respecté les obligations d'exécution loyale de son contrat de travail et constaté un détournement de clientèle de sa part;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL Transmédias groupe les sommes suivantes avec intérêts légal à compter du jour du prononcé du jugement :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le contrat Interparfums;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la marge opérationnelle afférente au dossier Givenchy ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- dire abusif le licenciement notifié le 21 juillet 2017 par la société Transmedias groupe à M. [B] ;
En conséquence,
- condamner la société Transmedias groupe à verser à M. [B] les sommes de :
* 7 500 euros à titre d'in