Pôle 6 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 20/01602

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00452

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]/ France

Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSMEDIAS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Ivan VAN'T HOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Transmedias groupe est spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires.

Elle a engagé M. [N] [B] à compter du 2 octobre 2016, en qualité de producteur, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s'établissait à la somme de 2 500 euros.

Par courrier du 7 juillet 2017, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet 2017.

Par courrier du 21 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour faute lourde.

Par acte du 22 janvier 2018, la S.A.R.L. Transmedias groupe a assigné M. [B] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de le voir, notamment, condamné à lui verser des dommages-intérêts pour perte de marge opérationnel sur certains dossiers, et pour préjudice moral.

Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que M. [N] [B] n'a pas respecté les obligations d'exécution loyale de son contrat de travail, constaté le détournement de clientèle et condamné M. [N] [B] à payer à la SARL Transmedias Groupe les sommes suivantes :

* A titre de dommages et intérêts pour préjudices subis :

40 000 euros pour le contrat 'Interparfums',

20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier 'Givenchy',,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Transmedias Groupe du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [N] [B] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 février 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Transmédias groupe.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute lourde ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'a pas respecté les obligations d'exécution loyale de son contrat de travail et constaté un détournement de clientèle de sa part;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL Transmédias groupe les sommes suivantes avec intérêts légal à compter du jour du prononcé du jugement :

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le contrat Interparfums;

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la marge opérationnelle afférente au dossier Givenchy ;

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

- dire abusif le licenciement notifié le 21 juillet 2017 par la société Transmedias groupe à M. [B] ;

En conséquence,

- condamner la société Transmedias groupe à verser à M. [B] les sommes de :

* 7 500 euros à titre d'in