Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 24/01537
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 233 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX- RG n° 23/3902
APPELANTS
Madame [F] [N] épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [L] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42 substitué à l'audience par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] est un enfant atteint du syndrome Cornélia de Lange, lequel a pour caractéristique d'entraîner notamment un retard global de développement évoluant vers une déficience intellectuelle légère à profonde ainsi que des troubles du comportement.
[B] a été admis dans un établissement public médico-social situé sur la commune de [Localité 10] (77), [11] (l'EPMS [11]), à compter du 19 novembre 2018.
Le 2 septembre 2019, alors qu'il était âgé de 8 ans et qu'il se trouvait dans l'établissement, il s'est infligé plusieurs coups de poing au niveau des yeux.
Les jours suivants, ses parents ont constaté que la vue de [B] avait diminué. L'enfant a alors été hospitalisé afin de subir plusieurs opérations destinées à traiter une cataracte post-traumatique et un décollement de la rétine des deux yeux.
Le 15 novembre 2019, la mère de [B], Mme [F] [N] épouse [J], a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 12].
Le 10 décembre 2019, [B] a fait l'objet d'un examen à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de l'[9], lequel a révélé une perte totale de la vision de l'oeil droit et a considéré qu'une intervention sur la rétine gauche n'aurait qu'une très faible probabilité de ramener une vision suffisante.
Par certificat en date du 12 décembre 2019, le docteur [T] a indiqué que [B] était atteint d'une cécité profonde définitive.
Par la suite, l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'aucune infraction n'était suffisamment caractérisée.
Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J], père de [B], se sont alors rapprochés de leur assureur, la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF), par l'intermédiaire de leur conseil, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs aux faits survenus le 2 septembre 2019. Celui-ci leur a, par courrier du 11 janvier 2022, opposé un refus de garantie concernant les trois contrats souscrits susceptibles d'être mobilisés en cas d'accident (contrat d'assurance scolaire « TEMPO Enfants », contrat d'assurance habitation « TEMPO Habitation » et contrat d'assurance accidents de la vie « TRANQUILLITÉ Famille »), estimant qu'au vu des éléments transmis, l'évènement déclaré ne revêt pas les caractéristiques de l'accident tel que défini aux différents contrats, notamment en termes d'imprévisibilité et d'extériorité.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2022, les époux [J] ont assigné leur assureur devant le tribunal judiciaire de Meaux afin notamment de dire que l'assureur devra indemniser l'ensemble des préjudices subis par leur enfant et eux-mêmes, résultant des faits qu'il a subis le 2 septembre 2019 à l'EPMS [11], d'ordonner avant dire droit une expertise médicale de l'enfant et de condamner l'assureur à leur verser tant en leur nom personn