Pôle 5 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 23/16443
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
RECOURS EN RÉVISION
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBL
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 11 janvier 2023 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/06396) à la suite d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2021 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux (RG n°19/03614)
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 9 août 2023 - procès-verbal de remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
Ministère public : avisé de l'audience le 19 mars 2024, non représenté à l'audience, ayant transmis son avis daté du 8 janvier 2024 le 9 janvier 2024
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 19 juin 2014, la Banque CIC Est a consenti à la SCI de la Tour de [Localité 8] un prêt immobilier d'un montant de 210 000 euros au taux d'intérêt de 2,95 %, remboursable en 180 mensualités de 1 487,18 euros assurance comprise, destiné à l'achat d'un immeuble comprenant un grand appartement de type F3 avec un grenier doublant la surface de l'appartement et une cour intérieure affectée à la partie privée ainsi qu'un local professionnel de bar restaurant au rez-de-chaussée.
M. [O] [Z] et Mme [D] [Z] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt, respectivement dans la limite de 25 000 euros et 226 800 euros.
La SCI de la Tour de [Localité 8] s'est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2017.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017, la Banque CIC Est a mis en demeure le débiteur principal et les cautions d'avoir à lui payer les sommes dues.
Le bien acquis grâce au prêt immobilier a été saisi et a fait l'objet d'une adjudication le 12 juin 2018, qui a permis de désintéresser la Banque CIC Est à hauteur de la somme de 67 945,25 euros.
Par courriers du 28 mai 2019, les époux [Z] ont été mis en demeure d'exécuter leurs engagements de cautions.
Par exploit d'huissier du 26 septembre 2019, la Banque CIC Est a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'exécution de leurs engagements de cautions.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [D] [Z] à payer à la Banque CIC Est, dans la limite de 25 000 euros s'agissant de M. [O] [Z], la somme de 146 838,58 euros au titre de leurs engagements de cautions, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur la somme de 135 488,42 euros correspondant au capital à compter du 24 août 2019 ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [Z] et Mme [D] [Z] ;
- rejeté la demande de la Banque CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct par la SCP Touraut & associés, société d'avocats inter-barreaux, au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 avril 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision contre la Banque CIC Est.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2023, cette cour a :
- confirmé le jugement ;
Y ajoutant,
- condamné M. [O] [Z] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure