Pôle 4 - Chambre 13, 13 novembre 2024 — 23/13129
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYE
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTE :
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Assistée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0753
INTIMÉE :
Mme [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée par Me Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mmes [B] [U] et [Y] [C], avocates, ont été mises en relation courant 2017 par une consoeur, Mme [X] [V] [L], afin que la première intervienne dans un dossier de liquidation de préjudice corporel de la seconde, le dossier [H].
Mme [U] est venue s'installer dans les locaux de Mme [C] à compter du mois de septembre 2019. Cette dernière lui a également demandé d'intervenir dans d'autres dossiers de liquidation de préjudice corporel, spécialité de Mme [U].
Un litige est survenu quant à la répartition des honoraires et par requête du 23 décembre 2022, Mme [U] a saisi la commission ducroire, succession et honoraires de l'ordre des avocats du barreau de Paris du litige l'opposant à Mme [C] quant aux conditions de sa rémunération.
Après échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le bâtonnier selon requête du 31 mars2023 sollicitant un partage de tous les honoraires perçus et à percevoir dans les dossiers qu'elle a traités.
Par décision du 6 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
- jugé que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un accord portant sur un partage égalitaire de tous les honoraires perçus par Mme [C] dans les dossiers litigieux,
- l'a déboutée de toutes ses demandes à ce titre,
- dit que Mme [U] ne démontre pas de diligences justifiant les rappels supplémentaires d'honoraires réclamés ni dans leur principe ni dans leurs montants,
- l'a déboutée de sa demande à ce titre,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Mme [U] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2023.
Par conclusions communiquées par RPVA le 6 septembre 2024, visées par le greffe le 11 septembre 2024 et développées oralement à l'audience, Mme [B] [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- rejeter l'intégralité des demandes incidentes formées par Mme [C],
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner Mme [Y] [C] à lui verser la somme de 128 831,87 euros correspondant à sa quote-part de l'honoraire de résultat dans le dossier [H] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022,
- condamner Mme [Y] [C] à lui verser la moitié des honoraires perçus dans les dossiers [M], [N], [E] et [F] sur justification du décompte Carpa à jour du mois de septembre 2024,
- condamner Mme [Y] [C] à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour un relevé de compte Carpa et ce à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] [C] à lui payer les sommes de :
* 60 170 euros correspondant au temps passé dans le dossier [H],
* 10 120 euros correspondant au temps passé dans le dossier [M],
* 8 310 euros correspondant au temps passé dans le dossier [N],
* 35 712 euros correspondant au temps passé dans le dossier [E],
* 14 640 euros correspondant au temps passé dans le dossier [F],
en tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [C] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées le 10 septembre 2024, visées par le greffe le 11 septembre 2024 et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision,
- débouter Mme [U] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] au versement de la somme de 9 000 euros sur