Pôle 5 - Chambre 6, 13 novembre 2024 — 23/12860

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12860 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 22/05335

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS, ayant son siège central à [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N°SIRET : B 954 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [N] [L] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 17 octobre 2023)

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 17 octobre 2023)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PORCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P] (les époux [P]), ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, d'un montant de 300 000 euros remboursable par mensualités de 1 403,62 euros, pour une durée de 276 mois, à taux fixe de 1,66 %.

Faisant valoir que plusieurs documents remis lors de la conclusion du prêt étaient probablement des faux, la société Le Crédit Lyonnais a mis les époux [P] en demeure de justifier des renseignements et informations produits lors de la souscription du prêt, par lettres recommandées en date du 10 avril 2021 dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.

À défaut de réponse, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2021 et sollicité le paiement du solde du prêt, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2021.

En l'absence de paiement, la société Le Crédit Lyonnais a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, fait assigner en paiement les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- débouté la société anonyme Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société anonyme Le Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance ;

- débouté la société anonyme Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

En conséquence, par réformation :

Principalement

- condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L] (épouse [P]), à lui payer la somme de 274 435,17 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 254 105,65 euros à compter du 6 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 19 925,04 euros à compter de la même date jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L] (épouse [P]), à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de