Pôle 4 - Chambre 13, 13 novembre 2024 — 23/12059

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54Y

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mai 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE

APPELANTE :

Mme [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

Assistée par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

Assistée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Estelle MOREAU, Conseillère

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [W] [I], avocat au barreau de l'Essonne, a conclu le 19 janvier 2018 avec Mme [O] [M] un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée à raison de deux jours par semaine les jeudi et vendredi courant à compter du 1er février 2019, avec une période d'essai de deux mois.

Par un avenant du 8 décembre 2021, ce temps de travail a été réduit à une journée par semaine, le mardi, à compter du début de ce même mois.

Le 4 février 2022, Mme [M] a adressé à Mme [I] un courrier actant la fin de leur collaboration, sans préavis et avec effet immédiat.

Le 17 février 2022, en même temps qu'était établi sous l'égide du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne un procès verbal de conciliation partiel relatif à la transmission aux soins de Mme [M] des coordonnées et des courriers de Mme [I], cette dernière a saisi le bâtonnier d'une requête aux fins d'arbitrage, pour voir déclarer nulle la rupture du contrat de collaboration et obtenir diverses sommes réclamées au titre de son congé de maternité et du délai de prévenance, ainsi que des dommages et intérêts.

Par décision du 23 mai 2023, le délégué du bâtonnier a rejeté ses demandes, ainsi que celle formée par Mme [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023, parvenue au greffe le 27 juin suivant, Mme [I] a interjeté appel de cette décision .

Dans ses dernières écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 13 mars 2024 puis à nouveau le 11 septembre 2024, développées oralement, Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré qu'elle a mis fin par un courriel en date du 3 février 2022 à 10 h 02 au contrat de collaboration qui la liait à Mme [O] [M] sans délai de prévenance, et rejeté ses demandes ,

- la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Statuant à nouveau, de :

- juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse,

- juger que la rupture du contrat de collaboration est intervenue pendant sa période de protection en raison de sa situation de maternité,

En conséquence, de :

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 25 000 euros en raison du harcèlement discriminatoire,

- dire que la rupture du contrat de collaboration est nulle, à titre principal en raison de la discrimination à raison de la grossesse, à titre subsidiaire en raison de la violation de la période de protection et absence de manquement aux règles professionnelles,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 23 904 euros nets, soit deux ans de rétrocession, au titre des indemnités de rupture du contrat de collaboration en réparation du préjudice financier,

- la condamner à lui verser la somme de 1992 euros TTC pour le paiement de sa rétrocession d'honoraires pendant la période de deux mois à l'issue de son congé de maternité,

- la condamner à lui verser la somme de 1195, 20 euros TTC pour le paiement de ses congés payés,

- la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral issu de la rupture du contrat de collaboration, résultant notamment de son caractère vexatoire,

- la condamner à lui verser la somme de 4980 euros à titre d'indemnité de préavis,

En tout état de cause,

- la condamner à lui verser la somme de 996 euros TTC pou