Pôle 4 - Chambre 12, 7 novembre 2024 — 23/11098
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/05514
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO de JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P82
INTIME
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente, chargée du rapport, et Madame Sylvie LEROY,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [A] [Y], médecin urgentiste et membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo, expose avoir été victime de l'attentat terroriste commis le 7 janvier 2015, dans les locaux de ce journal.
Il n'assistait pas à la conférence de rédaction mais participait à une réunion dans le même arrondissement lorsqu'il a été averti téléphoniquement de l'attentat par le directeur de la maquette et du graphisme du journal, M. [G] [B], qui lui a demandé de venir immédiatement.
M. [A] [Y] s'est rendu sur place en moto, accompagné du commandant [L], pompier aux sapeurs-pompiers de [Localité 9].
Par courrier du 2 janvier 2017, M. [A] [Y] a adressé une demande d'indemnisation au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) qui, par correspondance du 13 mars 2017, lui a fait part de son refus.
Par acte délivré le 17 juin 2020, M. [A] [Y] a fait assigner le FGTI devant la juridiction de l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme (la JIVAT) qui a été également saisie le 14 avril 2021 par décision de renvoi sur les intérêts civils de la cour d'assises spéciale de Paris.
Par jugement daté du 11 mai 2023, la JIVAT a :
- dit que M. [A] [Y] a été victime d'un attentat terroriste,
- ordonné son expertise médicale,
- condamné le FGTI à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,
- réservé les dépens et la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le FGTI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer le jugement à l'exclusion des dispositions relatives à l'exécution provisoire et au débouté,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'une des infractions constitutives d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 421-1 du code pénal,
- juger qu'il ne peut prétendre au statut de victime directe de l'acte de terrorisme à défaut de s'être trouvé directement exposé à un péril objectif d'atteinte à sa personne,
- débouter M. [A] [Y] de ses demandes,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit liquidé le préjudice par ricochet de M. [A] [Y],
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, M. [A] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'il a été victime directe et par ricochet de l'attentat terroriste,
- renvoyer devant la JIVAT pour la liquidation de ses préjudices en sa double qualité,
- condamner le FGTI à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour relève en préalable que contrairement à ce qu'il soutenait devant les premiers juges, le FGTI ne dénie plus la qualité de victime par ricochet à M. [A] [Y].
Sur le droit à indemnisation de M. [A] [Y] en