Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 22/12931
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 230 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/13226
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Christine BARABE de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G649
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2001, M. [V] a été affilié au contrat La Retraite- PER Entreprise n°'4228 adhésion n° 1 187 463, souscrit par son employeur auprès de la SA Generali Vie.
Par lettre du 1er avril 2016, M. [V] a informé la société Generali Vie qu'il souhaitait procéder au rachat de son contrat.
GENERALI a procédé au rachat mais cette opération a conduit à l'émission, le
5 septembre 2016, de deux virements au titre du même contrat, sur le compte bancaire de M. [V].
PROCÉDURE
Faisant valoir que le virement de 64 643 euros avait été émis par erreur à la suite d'un problème informatique, la société Generali Vie a, après avoir vainement tenté d'obtenir le règlement amiable de sa créance, fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 13 novembre 2019.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V]';
- Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de
64'643 euros';
- Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement';
- Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux dépens';
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
La SA GENERALI VIE a signifié ce jugement à M. [V] par acte d'huissier du 10 juin 2022.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe le 1er août 2022, M.'[V] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M.'[V] demande à la cour :
« Vu les dispositions de l'article L.1141 du code civil ;
Vu les dispositions des article L.1302-2 et suivants du code civil,
Réformer le jugement en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] ;
Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de
64.643 euros ;
Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens ;
Débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
Et statuant à nouveau,
Juger l'action de la société GENERALI VIE à l'encontre de M.[V] prescrite et donc irrecevable.
A titre subsidiaire
Débouter la société GENERALI VIE de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
Réduire en application de l'article L.1302-2 du code civil des trois quarts le montant des sommes indûment versées à M.[V] ;
Accorder à M.[V] les plus larges délais de paiement ;
Condamner la Société GENERALI VIE à payer à M.[V] la somme de
3.000 euros sur le fondement de l'