Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 22/12931

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ 230 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/13226

APPELANT

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (49)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Christine BARABE de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G649

INTIMÉE

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2001, M. [V] a été affilié au contrat La Retraite- PER Entreprise n°'4228 adhésion n° 1 187 463, souscrit par son employeur auprès de la SA Generali Vie.

Par lettre du 1er avril 2016, M. [V] a informé la société Generali Vie qu'il souhaitait procéder au rachat de son contrat.

GENERALI a procédé au rachat mais cette opération a conduit à l'émission, le

5 septembre 2016, de deux virements au titre du même contrat, sur le compte bancaire de M. [V].

PROCÉDURE

Faisant valoir que le virement de 64 643 euros avait été émis par erreur à la suite d'un problème informatique, la société Generali Vie a, après avoir vainement tenté d'obtenir le règlement amiable de sa créance, fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 13 novembre 2019.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V]';

- Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de

64'643 euros';

- Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement';

- Condamné M. [V] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [V] aux dépens';

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.

La SA GENERALI VIE a signifié ce jugement à M. [V] par acte d'huissier du 10 juin 2022.

Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe le 1er août 2022, M.'[V] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M.'[V] demande à la cour :

« Vu les dispositions de l'article L.1141 du code civil ;

Vu les dispositions des article L.1302-2 et suivants du code civil,

Réformer le jugement en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] ;

Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de

64.643 euros ;

Débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;

Condamné M. [V] à payer à la Société GENERALI VIE la somme de

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [V] aux dépens ;

Débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;

Et statuant à nouveau,

Juger l'action de la société GENERALI VIE à l'encontre de M.[V] prescrite et donc irrecevable.

A titre subsidiaire

Débouter la société GENERALI VIE de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire

Réduire en application de l'article L.1302-2 du code civil des trois quarts le montant des sommes indûment versées à M.[V] ;

Accorder à M.[V] les plus larges délais de paiement ;

Condamner la Société GENERALI VIE à payer à M.[V] la somme de

3.000 euros sur le fondement de l'