Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 22/07267

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ 229 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01841

APPELANTE

Madame [Z] [R]

née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, ayant pour avocat plaidant Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

INTIMÉE

S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2020, Mme [Z] [R] a déposé plainte pour l'incendie de son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 6], survenu le même jour.

Mme [R] avait souscrit le 17 janvier 2019, une police d'assurance auprès de la la SAMCV MATMUT (ci-après la MATMUT), garantissant notamment le risque incendie.

Le lendemain du sinistre, elle l'a déclaré à son assureur qui a mandaté un expert amiable qui a examiné le véhicule le 27 janvier 2020 et déposé son rapport le 31 janvier 2020, concluant au caractère économiquement irréparable du véhicule et à une valeur au jour du sinistre de 11 000 euros.

Mais, par courrier du 23 octobre 2020, la MATMUT a opposé un refus de garantie.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 17 février 2021, Mme [R] a assigné la SAMCV MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamner à lui payer'les sommes suivantes':

- 11 000 euros à titre d'indemnité d'assurance,

- 2 000 euros au titre de la résistance abusive,

- 2 000 euros au titre de l'article 9 du code civil,

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Débouté Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamné Mme [Z] [R] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [Z] [R] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 7 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, Mme'[R] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

Par conclusions du 12 janvier 2023, la SAMCV MATMUT s'est désistée de son incident en radiation.

Par conclusions d'appelante n° 1 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme'[R] demande à la cour : (- dans ces conclusions, la cour relève que le dispositif de jugement énoncé par Mme [R] et dont elle demande l'infirmation ne correspond pas au dispositif du jugement qu'elle défère à la cour-)

« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article 2274 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et celles de l'article

R. 114-1 du code des assurances,

Vu l'article 9 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Dire Mme [Z] [R] recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit :

Infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :

Débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à :

' dire et juger nulle la vente litigieuse, subsidiairement, en prononcer la résolution,

' condamner solidairement la SCI de l'Union et Monsieur [P] à restituer aux époux [L] la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre