Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 22/05386

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ 228 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY, RG n° 19/09585

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120

INTIMÉS

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (75)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillant

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A845, ayant pour avocat plaidant Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2015, est survenu à [Localité 16] (93), un accident de la circulation concernant trois véhicules à moteur, dont le scooter de marque Honda immatriculé IJE-978-WV conduit par M. [T] assuré auprès de la société MAAF Assurances, celui-ci ayant subi des préjudices corporels et matériels.

Circulant entre deux files de voitures, M. [T], perdant l'équilibre, a percuté l'aile arrière droite du véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 12], conduit par M. [U], assuré auprès de la société AXA France IARD et l'optique avant gauche du véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la société Dimauro, conduit par M. [R].

Les deux conducteurs, M. [T] et M. [U] ont été blessés et secourus.

Le 11 novembre 2015, un certificat médical établi par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 17], a décrit les multiples blessures de M. [T].

Considérant que M. [T] en tant que conducteur, avait commis une faute excluant son droit à indemnisation, la société MAAF Assurances a notifié au conseil de M. [T], son refus de prendre en charge l'indemnisation de son assuré.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, M. [T] a fait assigner la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement partiellement avant dire droit et réputé contradictoire du

14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Dit que le véhicule de marque Honda immatriculé [Immatriculation 14], le véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 12] et le véhicule de marque Fiat immatriculé

AW- 505-QZ sont impliqués au sens de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985 dans l'accident de la circulation survenu le 10 novembre 2015, devant le numéro 90 de l'[Adresse 9] à [Localité 16],

- Dit que M. [I] [T] est pour partie responsable des dommages dont il se plaint et dit que son droit à indemnisation sera réduit de 50 % compte tenu de sa faute,

- Condamné en conséquence in solidum la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard à indemniser M. [I] [T] à hauteur de la moitié de ses préjudices,

Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de M. [I] [T] :

- Ordonné une expertise médicale,

- Désigné pour y procéder :

Le Docteur [B] [Y]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

-'Dit que dans ce cas, l'expert déposera un rapport unique intégrant les conclusions du 'sapiteur,

-'Donné à l'expert la mission suivante :

'1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer