Pôle 5 - Chambre 4, 13 novembre 2024 — 22/04935

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 - Tribunal de Commerce d'Evry, 3ème chambre - RG n° 2021F00556

APPELANTE

S.A.R.L. SOLOSTORES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 315 904 151

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc Bortolotti, substitué par Me Pauline Zaccardi, tout deux de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMEE

S.A.R.L. CARE HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 833 233 430

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Julien Dupuy, substitué par Me Naïma Haddadi, tout deux de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Solostores a pour activité le montage et la commercialisation de stores et de fermetures de bâtiments.

La société Care Habitat a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de vente et installations notamment de stores et fenêtres ainsi que tous travaux connexes et complémentaires.

En 2017 et en 2018, les sociétés Care Habitat et Solostores ont respectivement adhéré à une société coopérative réunissant les distributeurs de la marque « Monsieur Store ».

A la suite de l'installation de panneaux publicitaires sous l'enseigne « Monsieur Store » par la société Care Habitat dans la zone d'activité réservée à la société Solostores, cette dernière l'a mise en demeure, le 6 novembre 2020, de cesser ce trouble manifeste et la violation des règles qui lient les associés de la coopérative.

Par lettre du 25 février 2022, la société Solostores a saisi les instances de la société coopérative Monsieur Store, qui, au terme d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de la société Care Habitat, l'ont exclue par une décision du conseil d'administration réuni le 20 juillet 2022.

Estimant que la violation par la société Care Habitat de ses engagements contractuels pris en tant qu'associée de la coopérative Monsieur Store lui a causé un préjudice, par acte du 9 juillet 2021, la société Solostores a assigné la société Care Habitat devant le tribunal de commerce d'Evry pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de la violation de sa zone d'activité.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Débouté la société Solostores de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Solostores à payer la somme de 1 500 euros à la société Care Habitat au titre de ses frais irrépétibles et débouté cette dernière du surplus demandé ;

- Mis les dépens à la charge de la société Solostores, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

La société Solostores a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2022, intimant la société Care Habitat.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société Solostores demande à la Cour de :

- Dire la société Solostores recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 février 2022.

En conséquence,

Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- Dire la société Solostores recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la société care habitat.

- Condamner la société Care Habitat à verser à la société Solostores la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels et du