Pôle 4 - Chambre 8, 13 novembre 2024 — 22/03721
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 227 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03271
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic, la S.A. Gestion Transactions de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C380
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1026
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014724 du 03 juin 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, ayant pour avocat plaidant Me Sandrine HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : D697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires (SDC) a souscrit auprès de la SA ALBINGIA un contrat d'assurance qui a été résilié à effet du 31 octobre 2010 puis a souscrit un autre contrat auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet du
1er novembre 2010.
Par ailleurs, le SDC a conclu un contrat de prestations de services avec la société STN prévoyant le nettoyage mensuel des vitres de l'immeuble.
Le 26 avril 2010, au cours d'une prestation effectuée par M. [Z] [R], agent qualifié laveur de vitre de la société STN, une vitre de la porte cochère s'est brisée et ce dernier a été blessé.
M. [R] a été pris en charge par les Sapeurs-Pompiers de [Localité 14] et transporté à la clinique BLOMET à [Localité 16] où il a été opéré.
Compte tenu de ses blessures, M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail.
Le 8 décembre 2011, le médecin du travail a constaté que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité de laveur de vitre et qu'il n'était en mesure d'effectuer que de « petits travaux sans geste répétitif et sans manutention ».
Les services de la Sécurité Sociale ont reconnu un taux d'incapacité permanente fixé à 35%. Une rente lui a ainsi été attribuée à partir du 2 décembre 2011.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a jugé que l'accident du travail n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et a rejeté les demandes de M. [R], l'invitant à mieux se pourvoir. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 novembre 2016.
Par actes d'huissier du 6 mars 2018, M. [R] a assigné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et le SDC devant le tribunal de grand instance de Paris aux fins de voir :
- déclarer le SDC responsable de l'accident qu'il a subi le 26 avril 2010 au visa de l'alinéa 1er de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fa