Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 23/02511

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE [Localité 3]

[K] [D]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°345/2024

N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DO

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [J] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [K] [D] a déclaré le 10 mars 2020 une lombosciatique L5G par hernie discale L4-L5 prise en charge par décision du 8 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 4]. M. [D] a été déclaré consolidé le 2 octobre 2020.

Le 27 avril 2021, un certificat médical de rechute a été établi pour des 'douleurs lombaires - patient opéré hernie discale en 2020'.

Cette demande de prise en charge de rechute a été rejetée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 2 juin 2021.

M. [D] a sollicité une expertise dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et le docteur [G] a conclu à ce qu'il n'existait pas au 27 avril 2021 des symptômes traduisant une aggravation de l'état de M. [D] dû à la maladie professionnelle initiale, relevant l'existence d'une pathologie nouvelle.

Par décision du 10 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a maintenu sa décision de rejet de prise en charge de la rechute.

M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 mars 2022, a confirmé la décision de la caisse.

M. [D] a formé le 24 mars 2022 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui a ordonné une expertise médicale par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022.

L'expert désigné, le docteur [W], a considéré que la pathologie survenue le 27 avril 2021 était une rechute de la maladie professionnelle du 10 mars 2020.

Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit que la pathologie de M. [D] constatée par certificat médical du 27 avril 2021, est une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2020,

- ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [D] constatée par certificat médical du 27 avril 2021,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie demande la Cour de :

- infirmer en tous points le jugement entrepris ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 27 avril 2021 de M. [D],

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de la caisse à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- désigner un expert afin de statuer sur l'imputabilité des lésions du 27 avril 2021 à la maladie professionnelle

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le tribunal ne pouvait pas ordonner la prise en charge de cette rechute compte tenu de l'avis clair et précis de l'expert qu'elle avait initialement diligenté, le docteur [G], qui s'impose à la caisse et à l'assuré en application de l'article L.