Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 23/02034

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE LA LOIRE

SELARL [10]

EXPÉDITION à :

SAS [6]

SOCIÉTÉ [7]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°341/2024

N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BU

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Juillet 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 10 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [U] [M], maçon coffreur salarié de la société de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société [7], a été victime d'un accident de travail le 18 avril 2019. La déclaration d'accident de travail mentionne que le salarié a reçu un bastaing sur le côté de la tête et sur l'épaule droite, occasionnant, selon le certificat médical initial, une disjonction acromioclaviculaire et des cervicalgies.

Le 29 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM) a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de la victime ayant été considéré comme consolidé le 23 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [6], par courrier du 17 mai 2022, la fixation par le médecin conseil d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 24 avril 2022.

Contestant ce taux, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 23 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet, confirmant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle initial de 25 %.

Par courrier du 14 novembre 2022, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

Le tribunal a mandaté le docteur [S] en qualité de médecin consultant qui, lors de l'audience, a rendu un rapport oral préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Par décision du 3 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [6],

- accueilli partiellement la requête,

- rejeté la demande tenant à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de rente,

- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [M] à la date du 23 avril 2022, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie, ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 15 %,

- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [6], la société [7] et les organismes sociaux, la situation de M. [M] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie 'du Loiret' aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du docteur [Y] mandaté par l'employeur pour faire valoir ses droits,

- rappelé que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la [8],

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile s'agissant d'une procédure introduite après le 1er janvier 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 1er août 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

La CPAM demande à la Cour de :

- déclarer recevable