Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 23/02033
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [6] »
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°340/2024
N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [6] »
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort.
- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société [6] ([6] SARL) pour la période 2019/2020, a émis une lettre d'observations le 4 mars 2022 et une mise en demeure le 17 mai 2022, pour un montant de 5 080 euros, dont 212 euros au titre de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre du chef de redressement n° 1, d'un montant de 2 132,68 euros, qui, par décision du 28 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022, a rejeté ce recours.
Par requête adressée au greffe le 2 décembre 2022, la société [6] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 7 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans'a':
- débouté la société [6] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2022,
- confirmé le chef de redressement n° 1 contesté pour un montant de 2 132,68 euros relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de salariés,
- validé la mise en demeure du 17 mai 2022 pour le paiement de la somme de 5 080 euros, dont 4 868 euros de redressement de cotisations et 212 euros de majorations de retard
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 17 mai 2022,
- débouté la société [6] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 10 juillet 2023, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 3 août 2023.
La société [6] a réitéré son appel par déclaration au greffe opérée le 7 août 2023.
L'URSSAF soulève, au visa de l'article R. 211-3-4 du Code de l'organisation judiciaire, l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement doit avoir été rendu en dernier ressort, puisque la commission de recours amiable n'a statué que sur le chef de redressement d'un montant limité à 2 132,68 euros, inférieur à 5 000 euros. L'URSSAF précise en outre que les règles dérogatoires à ce principe n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce, les articles L. 136-5 et L. 137-4 du Code de la sécurité sociale étant d'interprétation stricte et que seuls les litiges portant sur l'assujettissement dû au titre de la CSG/CRDS, ou autres cotisations prévues au second de ces textes, peuvent donner lieu à dérogation.
La société [6] réplique que la demande reconventionnelle de l'URSSAF dépassait le taux de 5 000 euros, de sorte que par application des dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, son appel est recevable.
Sur le fond, la société [6] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* confirmé le chef de redressement n° 1 contesté pour un montant de 2 132,68 euros relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de salariés,
* validé la mise en demeure du 17 mai 2022 pour le paiement de la somme de 5 080 euros, dont 4 868 euros de redressement de cotisations et 212 euros de majorations de retard,
* condamné la