Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 22/00275

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Alexandre GODEAU

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[V] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°338/2024

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 9 Décembre 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Pierre François DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon un arrêt du 14 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a':

- déclaré recevable l'appel de M. [V] [S],

- désigné en qualité d'expert le docteur [W] aux fins de déterminer, en fonction du barème d'invalidité, accident du travail / maladie professionnelle du livre IV du Code de la sécurité sociale, quel est de taux d'incapacité permanente partielle dont M. [S] doit bénéficier au vu de son état au 18 octobre 2018, suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2016, ayant provoqué, selon le certificat médical initial, des 'lombalgies avec raideur, irradiation douloureuse, sciatalgie fesse droite + contractures bilatérales',

- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2024.

Le docteur [W] a déposé son rapport, daté du 19 janvier 2024, le 28 mars 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024 puis renvoyée à nouveau à la demande des parties avant d'être évoquée à celle du 10 septembre 2024.

M. [S] demande à la Cour de':

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé le recours de M. [S] recevable

Statuant à nouveau,

- ordonner la modification du taux d'incapacité permanente de M. [S] et le fixer de la manière suivante': taux d'incapacité permanente partielle dans sa composante médicale':15 %, taux professionnel': 10 %, soit un taux global de 25 %,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens.

M. [S] expose que les séquelles de son accident du travail, survenu à 40 ans alors qu'il ne connaissait aucun problème de santé auparavant, lui imposent de réaliser une reconversion professionnelle totale, après son licenciement pour inaptitude, de sorte qu'un coefficient professionnel doit être retenu. Il fait état de douleurs persistantes au niveau du nerf sciatique en raison d'une lombalgie chronique avec irradiation, qui ne peuvent être qualifiées de discrètes et qui nécessitent la prise permanente d'antalgiques. Il ne peut pas assurer des déplacements en voiture importants, ni assurer les tâches ménagères. S'agissant du coefficient professionnel, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et il ne peut envisager la reprise d'une activité telle que celle qu'il exerçait auparavant et de nombreux postes lui sont inaccessibles en raison de l'impossibilité de conserver une position statique prolongée, sachant qu'il doit en outre effectuer des exercices de rééducation pluri-hebdomadaires, voire quotidiens. Il se fonde sur les conclusions du médecin expert qui confirment son point de vue, contestant que ce dernier se soit basé sur l'évolution de son état de santé après la consolidation, contestant également tout état antérieur et notamment un kyste arthrosynovial L4-L5 dont rien n'indique qu'il serait préexistant à l'accident ou qu'il ait causé avant l'accident une douleur ou une gêne fonctionnelle quelconque.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que le médecin-conseil et la commission médicale de recours ami