Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 19/03395
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [Y] [C]
SELAS [7]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[O] [H]
SAS [8]
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°337/2024
N° RG 19/03395 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNV
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [Y] [C], défenseur syndical, substitué par Mme [J] [N], défenseur syndical
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent,
- ordonné le retour du dossier à l'expert, le docteur [X] [F], avec pour mission complémentaire de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [H], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 juin 2024,
- dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyé sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle l'affaire a de nouveau été appelée, M. [H] demande à la Cour de :
- fixer son taux de déficit fonctionnel permanent à 11 %,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en tenant compte, outre des déficits notés dans le précédent rapport d'expertise, des douleurs morales permanentes ressenties par M. [H],
En toute hypothèse,
- fixer l'indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent à la somme 15 730 euros,
- dire et juger que ces sommes seront avancées par la CPAM d'Indre et Loire qui les recouvrera sur la SAS [8],
- débouter la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2024, la société [8] demande à la Cour de :
- fixer le taux de DFP de M. [O] [H] à 8 %,
-